Le 18 octobre 2017, Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, a confirmé que le conseil de gouvernement a approuvé la prolongation de 2 à 10 jours du congé extraordinaire aussi appelé «congé de paternité» en cas de naissance d’un enfant respectivement de l’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption.
Les amendements gouvernementaux relatifs à ce projet de loi ont été déposés le 26 octobre 2017.
Le texte initial prévoyait de rallonger le congé de paternité de 2 à 5 jours. Une proposition de directive de la Commission européenne concernant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents prévoyant un congé de paternité de 10 jours au moins était décisive pour que le gouvernement luxembourgeois propose d’augmenter le congé de paternité non seulement à 5 jours mais à 10 jours en cas de naissance d’un enfant ou de l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans.
Il est donc proposé de compléter l’article L.233-16 du code du travail par un alinéa disposant que ce congé de paternité est fractionnable et doit être pris dans les 2 mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement l’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption. En principe, il est fixé selon le désir du salarié. A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé devrait être pris en une seule fois et immédiatement au moment de l’événement.
Il est prévu que l’employeur devrait être informé par écrit avec un délai de préavis de 2 mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé de paternité, accompagné de pièces justificatives. A défaut de notification dans le délai imposé, le congé pourrait être réduit à 2 jours sur décision de l’employeur.
L’employeur pourra bénéficier d’un remboursement de 8 jours de congé de paternité au maximum suite à une demande qui sera à adresser par ce dernier au Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. Cette mesure, à charge du budget de l’Etat, est estimée à plus ou moins 11 millions d’euros par an.
Par conséquent, le conseil de gouvernement essaie de s’aligner à la proposition de la directive de la Commission européenne. A première vue, l’augmentation de 2 à 10 jours du congé de paternité proposée présente une amélioration et une meilleure conciliation entre les vies privée et professionnelle. Or, à seconde vue, l’OGBL doit constater que l’application de ce texte proposé contient des vices cachés et le salarié sera confronté à des obstacles administratifs.
Selon le texte proposé, seuls les pères dont l’enfant naît après le 1er mars 2018 pourront bénéficier de ce congé de paternité de 10 jours, car les pères dont les enfants naissent entre le 1er janvier et le 28 février 2018 ne peuvent pas respecter le délai de préavis imposé par le texte pour informer, accompagné de pièces justificatives, l’employeur, des dates prévisibles auxquelles il entend prendre ce congé de paternité. Sachant que seulement 5% des enfants naissent au jour de la date d’accouchement présumée par le gynécologue, qu’en est-il en cas d’accouchement prématuré? Ces pères sont-ils exclus d’office du bénéfice de ce congé de paternité? Qu’en est-il de l’accès au congé de paternité en cas d’homoparentalité?
Ne serait-il pas mieux si «le père» aurait d’office le droit de prendre à partir du 1er janvier 2018 les 10 jours de congé extraordinaire en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou de l’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, et ce sans devoir formuler une demande écrite en respectant un délai de préavis quelconque. Et qu’en cas de fractionnement dudit congé de paternité, «le père» pourrait donc suivre la voie de prévenir l’employeur avec un délai de préavis de 2 mois et que l’employeur est en droit d’accorder ou de refuser le congé de paternité fractionné comme proposé dans le texte des amendements.
Que penser de cette proposition d’amendement placée sous le signe de la réconciliation des vies familiales et professionnelles?
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