Tiers payant généralisé et dépassement du seuil des 52 semaines de maladie: c’est maintenant!!

tiers payantAu cours des dernières semaines, le sujet sensible que constitue le «tiers payant généralisé» a refait la une des titres de presse. Le débat sur le tiers payant ne date pas d’hier au Luxembourg. D’ailleurs, l’OGBL revendique, depuis des années déjà, la généralisation du tiers payant à tous les actes médicaux et de soins.

Actuellement, les patients sont obligés d’avancer les honoraires médicaux (et il s’agit parfois de sommes astronomiques) pour ne se faire rembourser par la CNS que par la suite. Une situation pouvant engendrer des difficultés financières pour les assurés.

Grâce à son engagement et à sa ténacité, l’OGBL a déjà réussi à obtenir que le tiers payant soit désormais également appliqué aux prestations relevant des domaines de la kinésithérapie, des actes infirmiers et de la pharmacie.

La dernière grande victoire de l’OGBL remonte quant à elle à 2013, avec la mise en place du tiers payant social. Ce dispositif permet aux ménages présentant des revenus très modestes de ne pas devoir avancer des frais médicaux ou des actes de soins, pour ensuite en demander le remboursement auprès de la CNS. Les prestations médicales et dentaires sont ainsi directement prises en charge par la CNS, à l’exception des suppléments d’honoraires pour convenance personnelle.

Par ailleurs et ceci vaut pour tous les assurés: alors que la mesure était remise en question, l’OGBL avait réussi à maintenir, il y a quelques années déjà, la garantie du remboursement des honoraires par chèque auprès de la CNS, lorsque l’avance de frais atteint au moins 100 euros. L’assuré peut ainsi, aujourd’hui encore, dans ce cas, s’adresser directement à un guichet de la CNS, pour se faire immédiatement rembourser, sous forme de chèque, la somme à charge de la CNS. Ce chèque peut être encaissé, sans frais, auprès de la Post. A titre indicatif, la CNS a remis en 2016, 226 735 de ces chèques et 235 835 unités en 2017.

Ces chiffres démontrent à souhait la nécessité d’aller vers un dispositif de tiers payant généralisé. L’OGBL ne comprend d’ailleurs pas l’opposition de l’Association des médecins et médecins dentistes (AMMD) et son blocage dans les discussions actuelles, invoquant des préoccupations, voire des atteintes flagrantes à la liberté thérapeutique du médecin qui résulteraient de la mise en place d’un tel dispositif.

Pour l’OGBL, il est urgent d’entamer des discussions sérieuses, associant tous les acteurs concernés, en vue  de trouver des solutions en la matière.

Extension de la limite légale des 52 semaines de maladie

L’OGBL tient en outre à rappeler l’importance de l’avancée obtenue dans le cadre des discussions portant sur l’extension du seuil légal actuelle de 52 semaines de maladie (autorisées sur une période de référence de 104 semaines), avant tout pour les salariés affectés par une maladie de longue durée.

En effet, en décembre 2017, sur initiative de l’OGBL, il a été retenu que ce seuil devrait à l’avenir pouvoir être franchi, dans certains cas, sans que les personnes concernées ne perdent automatiquement leur droit aux indemnités pécuniaires de maladie ainsi que leur contrat de travail, comme c’est le cas actuellement. Ce dépassement de la limite des 52 semaines devrait pouvoir aller jusqu’à 26 semaines.

Dans ce contexte, l’OGBL ne peut que condamner l’approche contreproductive d’une autre organisation syndicale luxembourgeoise dans ce dossier, qui présente cette avancée sociale comme une soi-disant pseudo-solution. Il semble pourtant évident, pour quiconque y réfléchit un instant, qu’il s’agit là d’une véritable avancée sociale, répondant concrètement aux difficultés que rencontrent aujourd’hui de nombreux salariés atteints d’une maladie grave.

Communiqué par l’OGBL
le 26 janvier 2018

Ce qui a changé

En date du 14 décembre 2017, la loi relative aux congés extraordinaire, pour raisons familiales et postnatal, a été votée. La mise en vigueur est fixée au 1er janvier 2018. Les conventions collectives applicables peuvent pré­voir de meilleures conditions. Ci-après un récapitulatif des principaux changements:

Congé extraordinaire pour des raisons d’ordre personnel (Cdt, Art. L.233-16)

Dispositions jusqu’au 31 décembre 2017 Dispositions à partir du 1er janvier 2018
1 jour avant l’enrôlement au service militaire et pour le décès d’un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire; 1 jour pour le décès d’un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire;
2 jours pour le père en cas de naissance d’un enfant légitime ou naturel reconnu;

2 jours en cas d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil;

10 jours pour le conjoint en cas de naissance d’un enfant;

10 jours en cas d’accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil;

2 jours pour chaque parent en cas de mariage ou de déclaration de partenariat d’un enfant; 1 jour pour chaque parent en cas de mariage d’un enfant
2 jours en cas de déménagement; 2 jours en cas de déménagement sur une période de trois ans d’occupation auprès du même em­ployeur, sauf si le salarié doit déménager pour des raisons professionnelles
3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire ou d’un parent au premier degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire; Inchangé
6 jours pour le mariage ou la déclaration de parte­nariat du salarié; 3 jours pour le mariage et 1 jour pour la déclara­tion de partenariat du salarié
/ 5 jours pour le décès d’un enfant mineur (enfant né dans le mariage, hors mariage ou adoptif)

Les 10 jours en cas de naissance ou d’adoption sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance respectivement l’accueil. Ils sont fixés en principe selon les désirs du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. A défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance respectivement l’accueil.

L’employeur doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé.

Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou, le cas échéant, d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.

A défaut de notification dans le délai imposé le congé peut être réduit à 2 jours sur décision de l’employeur.

Nonobstant le fait qu’il est prévu qu’à partir du troisième jour ces congés sont à charge du budget de l’Etat, l’employeur doit maintenir le salaire dû.

Congé pour raisons familiales (CdT, Art. L.234-50 à L.234-55)

Dispositions jusqu’au 31 décembre 2017 Dispositions à partir du 1er janvier 2018
Limite d’âge de l’enfant = 15 ans Limite d’âge de l’enfant = 18 ans
2 jours par enfant et par an 12 jours pour un enfant pendant la tranche d’âge entre 0 et 4 ans

18 jours pour un enfant pendant la tranche d’âge entre 4 et 13 ans

5 jours pour un enfant hospitalisé pendant la tranche d’âge entre 13 et 18 ans

4 jours si l’enfant est bénéficiaire de l’allocation spéciale supplémentaire (enfant gravement han­dicapé) Ces nombres de jours sont doublés si l’enfant en question est bénéficiaire de l’allocation spéciale supplémentaire.

Peut prétendre à ce congé le salarié ayant à charge un enfant nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents.

Est considéré comme enfant à charge, l’enfant né dans le mariage, l’enfant né hors mariage et l’enfant adoptif qui au moment de la survenance de la maladie nécessite la présence physique d’un des parents. La définition de la charge ne dépendra donc plus des allocations familiales accordées par la CAE.

Le congé pour raisons familiales peut être fractionné et les parents ne peuvent prendre ce congé en même temps.

La possibilité de proroger la durée sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale est maintenue et les maladies et déficiences d’une gravité exceptionnelle sont à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à 52 semaines pour une période de référence de 104 semaines.

L’indemnisation et les droits et obligations par rapport à l’employeur resteront inchangées.

Congé (de maternité) postnatal (CdT, Art. L.332-2)

La durée du congé postnatal n’est plus liée aux conditions d’accouchement prématuré ou multiple ou d’allaite­ment, mais elle est portée de 8 à 12 semaines pour toute femme accouchée.

Congé d’accueil (CdT, Art. L.234-56 à L.234-58)

La durée du congé d’accueil est également portée de 8 à 12 semaines.

Informations complémentaires auprès des permanences du Service Information, Conseil et Assistance de l’OGBL.

Zukunftskeess – Caisse pour l’avenir des enfants (CAE) Nouvelles modalités de calcul du complément différentiel

3d Männchen FamilieLe complément différentiel est payé par la CAE si un droit à des prestations familiales existe dans 2 pays. Le complément différentiel constitue la différence entre les prestations versées dans le pays X (la caisse du pays de résidence est, sauf quelques exceptions, la caisse prioritaire) et celles plus élevées du pays Y (dans ce cas-ci, sauf quelques exceptions, la CAE du Grand-duché de Luxembourg).
Le complément différentiel est payé semestriellement, seulement si les conditions de droit sont remplies et que la caisse dispose d’un dossier complet (ex. montants payés par la caisse prioritaire). Pour la période de janvier à juin, le paiement se fait au plus tôt fin juillet/début août, et pour la période de juillet à décembre, le paiement se fait au plus tôt fin janvier/début février.
Depuis une décision récente de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg portant sur le droit au paiement d’allocations familiales luxembourgeoises par référence à l’arrêt rendu le 9 mai 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire CNPF c/ WIERING, la CAE a décidé de se conformer dès lors au principe retenu par celle-ci.

L’arrêt en question précise que les allocations familiales luxembourgeoises et les indemnités de congé parental belges ne sont pas des prestations familiales de même nature du seul fait qu’elles appartiennent toutes les deux à la catégorie des «prestations familiales» prévue par le règlement communautaire et que si les indemnités de congé parental belges sont, tout comme les allocations familiales luxembourgeoises, des prestations familiales pour avoir comme objectif la compensation des charges familiales, elles ne sont cependant pas des prestations familiales de même nature, dès lors que les premières ont pour «objet essentiel de contribuer au maintien des conditions d’existence en cas de cessation temporaire, totale ou partielle, de l’activité professionnelle des parents pour les besoins de l’éducation de leurs enfants en bas âge», tandis que les secondes «visent à permettre aux parents de couvrir les frais liés aux besoins de l’enfant et sont accordées sans tenir compte des revenus ou du patrimoine des membres de la famille ni d’une éventuelle activité professionnelle des parents».

Cette nouvelle qualification en 2 catégories des prestations payées par la CAE, à savoir en prestations familiales et en prestations parentales, sera plus avantageuse pour la plupart des ayants droit.

La CAE appliquera ce nouveau principe de la qualification des prestations pour le calcul du complément différentiel à partir de la période de juillet à décembre 2017 dont le paiement se fera début 2018.

Le salaire minimum doit augmenter! Maintenant et pas seulement en vue des programmes électoraux!

André Roeltgen, Präsident des OGBL, Président de l‘OGBL
André Roeltgen, Président de l‘OGBL

La campagne de l’OGBL «Un paquet social pour le Luxembourg» a débuté à l’automne 2015, en réaction aux mesures de crise de la politique d’austérité des gouvernements Juncker (2009-2013) et Bettel (jusqu’à 2014, «Zukunftspak»), qui ont affaibli sans distinction le pouvoir d’achat des ménages, et avant tout celui des couches moyennes et inférieures.
L’opposition de l’OGBL à l’égard de la politique d’austérité des différents gouvernements était importante. Elle a empêché que la situation ne s’aggrave encore davantage et elle a conduit à une correction partielle des mesures de crise. Mais partielle ne signifie pas totale. Malgré la réforme fiscale, malgré le respect du mécanisme d’indexation et d’autres mesures positives, le gouvernement actuel n’a fait qu’une partie du chemin. Qu’en est-il du reste? L’embellie économique persistante justifie cette question.
Après que l’OGBL ait lancé, le 28 novembre dernier, sa campagne «Plus de pouvoir d’achat maintenant!», certains membres du gouvernement ont reconnu la nécessité d’une augmentation structurelle du salaire social minimum. D’autres pas.
Le ministre d’État a prétexté qu’une augmentation du salaire minimum n’était pas prévue dans le programme de coalition de 2013. Comment aurait-il pu en être autrement à l’époque? Le gouvernement aurait été bien ridicule, à l’époque, s’il avait associé la poursuite de la politique d’austérité («Zukunfts-pak») au projet d’augmenter le salaire minimum!
Mais les données économiques sont définitivement différentes depuis un certain temps déjà. L’économie se porte bien et il y a des marges de manœuvre. Un gouvernement se doit de réagir de manière flexible et réactive à une nouvelle situation. Une réforme nécessaire doit être possible dans de telles conditions. Même si elle ne figure pas dans le programme de coalition.
Le ministre d’État a estimé qu’une augmentation du salaire minimum devrait d’abord être discutée avec les partenaires sociaux. La déclaration est surprenante et déconcertante. L’OGBL revendique l’adaptation structurelle de 10% du salaire minimum depuis l’automne 2015! Le ministre d’État en personne a chargé ensuite le Conseil économique et social d’élaborer un avis sur le sujet au début de l’année 2017.  L’avis des partenaires sociaux est connu du gouvernement depuis le 11 juillet 2017! L’initiative du ministre d’État ne relevait-elle que du calcul tactique afin de gagner du temps jusqu’à la fin de la législature? D’ailleurs, le chef du groupe parlementaire du CSV semble ne pas avoir connaissance non plus de cet avis.  Si jamais ceci n’est donc pas encore connu de tous: le patronat a, dans cet avis, comme tout le monde pouvait s’y attendre, refusé une augmentation structurelle du salaire minimum. Et rien ne viendra faire changer ce refus, comme en ce qui concerne l’index en 2018, 2019, 2020, etc.
Le fait est que le gouvernement a encore suffisamment de temps pour entreprendre une augmentation du salaire minimum.
Le salaire minimum s’élève, pour 40 heures de travail, à 1727 euros net. Il y a quatre ans déjà, le seuil de risque de pauvreté officiel se situait à 1763 euros net. La Chambre des salariés estime pour 2017 le seuil de risque de pauvreté à 1860 euros net. L’étude du STATEC portant sur le revenu de référence, fait savoir que plus de 1900 euros net (2016) sont nécessaires pour pouvoir mener une vie «décente, mais modeste» au Luxembourg.
Et qu’en est-il de la «compétitivité» des entreprises? Pour les secteurs de l’économie dans lesquels on retrouve la plus grande part de salariés qui touchent le salaire minimum, les chiffres comparables avec les pays voisins démontrent que les coûts salariaux ne sont pas trop élevés au Luxembourg. Le ministre de l’Économie n’a-t-il pas d’ailleurs affirmé que l’augmentation du salaire minimum serait économiquement supportable?
L’argument selon lequel, ce sont avant tout les frontaliers qui occupent ce segment salarial, est également faux. La part de frontaliers employés à des tâches non qualifiées est la même que la part de frontaliers sur l’ensemble du marché du travail luxembourgeois.  Il faut également souligner, qu’au Luxembourg, le taux de salariés non qualifiés au chômage se situe dans la moyenne européenne et il est même inférieur à celui en France ou en Belgique.
Et l’affirmation selon laquelle, une augmentation du salaire minimum entraînerait avec elle une augmentation du chômage, manque cruellement de preuves. Les études laissent plutôt conclure qu’il y aurait des effets positifs sur l’économie et le marché du travail.
Le salaire minimum n’est pas une prestation sociale versée par l’État, mais un élément de la politique salariale nationale. C’est une mesure légale qui intervient dans la répartition de la productivité de la société. Également, au sens d’une juste répartition au sein de la hiérarchie salariale générale. Entre 2000 et 2015, l’écart s’est creusé de 3,65 à 4,31 si l’on considère le plus bas salaire des 5% les plus élevés et le plus haut salaire des 20% les plus bas. Il est grand temps de mettre un terme à l’accroissement de cette injuste répartition.
L’OGBL revendique du gouvernement qu’il prenne rapidement une initiative législative en vue d’une augmentation de 10% du salaire social minimum. Avec ou sans étapes intermédiaires. Et qu’il prenne une initiative législative visant à libérer de l’impôt sur le revenu, les salariés touchant le salaire minimum.

L’OGBL salue une avancée importante dans les discussions

lit_vignetteL’OGBL salue une avancée importante dans le cadre des discussions relatives à l’extension de la limite légale actuelle de 52 semaines de maladie autorisées sur une période de référence de 104 semaines. Le ministre de la Sécurité sociale et les partenaires sociaux se sont mis d’accord majoritairement, lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2017, de retenir le principe selon lequel ce seuil devrait pouvoir être franchi à l’avenir, dans certains cas, sans que les personnes concernées ne perdent automatiquement leur droit aux indemnités pécuniaire de maladie ainsi que leur contrat de travail, comme c’est le cas actuellement. Ce dépassement de la limite des 52 semaines pourra aller jusqu’à 26 semaines.

Cet accord ouvre enfin la voie à des négociations visant l’élaboration concrète d’une procédure permettant, notamment aux malades de longue durée (mais pas seulement !) de ne plus perdre leur relation de travail — et éviter ainsi qu’ils ne se retrouvent dans des situations financières précaires et souvent dramatiques — en plus d’avoir déjà à subir les effets de leur maladie. Une procédure que l’OGBL revendique depuis des années.

Dans le cadre du paradigme retenu, c’est au Contrôle médical de la Sécurité sociale qu’il devrait revenir, après analyse médicale des situations prises au cas par cas, d’accorder ou non une prolongation de l’indemnité pécuniaire de maladie versée par la CNS au-delà de la limite actuelle de 52 semaines. Les employeurs des salariés concernés par une telle procédure pourront, pour leur part, émettre un avis sur une telle prolongation. Cet avis n’aura toutefois aucun caractère contraignant, il sera purement consultatif.

Les discussions vont désormais se poursuivre sur tous les points qu’il reste à élucider dans le cadre de la mise en œuvre concrète de cette procédure. Pour l’OGBL, il s’agit dans ce contexte, avant tout, de veiller à ce que cette procédure vise finalement les bonnes personnes (nécessitant véritablement d’une prolongation d’incapacité de travail).

L’OGBL tient par ailleurs également à saluer la décision retenue lors de cette même réunion, entre le ministre de la Sécurité sociale et les partenaires sociaux, de rendre plus flexible l’actuel congé thérapeutique à mi-temps et de consolider sa base légale. Il a ainsi été proposé que le congé thérapeutique puisse à l’avenir permettre aux salariés concernés une reprise partielle du travail à 25%, à 50% ou à 75% pendant l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident (actuellement, il n’existe qu’une seule option: 50%) et ce au-delà de la limite de 52 semaines.

Communiqué par l’OGBL
le 4 décembre 2017

Une solution pour les malades de longue durée se dessine

Le 4 décembre 2017, le ministre de la Sécurité sociale recevra les partenaires sociaux afin de discuter de sa proposition visant à ce que la limite légale des 52 semaines de maladie autorisées (sur une période de référence de 104 semaines) puisse être franchie, dans certains cas, sans que les personnes concernées ne perdent automatiquement leur droit aux indemnités pécuniaire de maladie ainsi que leur contrat de travail, comme c’est le cas actuellement.

Après analyse, l’OGBL juge que l’orientation générale de la proposition ministérielle va dans la bonne direction. L’OGBL revendique en effet de longue date qu’une procédure soit envisagée, permettant aux malades de longue durée de ne pas perdre leur contrat de travail — et éviter ainsi qu’ils ne se retrouvent dans des situations financières précaires et souvent dramatiques — en plus d’avoir déjà à subir les effets de leur maladie.

La proposition du ministre de la Sécurité sociale, telle qu’elle a été présentée, rejoint dans les grandes lignes les attentes de l’OGBL dans le sens où elle permettrait d’apporter une solution rapide, tout autant que responsable, aux situations insoutenables que connaissent actuellement les malades de longue durée. Premièrement, cette proposition laisse entrevoir la mise en oeuvre rapide (car n’exigeant a priori pas de procédure législative) d’une prolongation de l’indemnité de maladie versée par la CNS au-delà de la limite actuelle de 52 semaines. Deuxièmement, cette solution permettrait — sans abolir totalement le plafond des 52 semaines de maladie qui constitue par ailleurs une garantie non seulement contre d’éventuels abus mais également une garantie pour les salariés dans un certain nombre de cas  —  de répondre spécifiquement au problème que rencontrent les salariés affectés par une maladie de longue durée dont le traitement particulier nécessite souvent quelques semaines supplémentaires de convalescence.

L’OGBL tient toutefois à souligner que s’il accueille positivement la proposition du ministre, celle-ci doit encore être discutée en profondeur. En effet, les détails n’ont pour l’instant pas encore été abordés. Il s’agit, pour l’OGBL, de veiller avant tout à ce que cette procédure vise finalement les bonnes personnes (nécessitant véritablement d’une prolongation d’incapacité de travail) et à ce qu’elle ne soit pas trop restrictive.

L’OGBL s’attend à ce que la réunion du 4 décembre permette d’avancer rapidement sur tous les points qui restent en suspens dans le cadre de cette proposition, afin qu’une telle procédure, dans l’intérêt des personnes concernées, puisse être mise en œuvre dans les plus brefs délais.

Communiqué par l’OGBL
le 1er décembre 2017