L’apprentissage à l’étranger, pour les enfants de résidents comme pour les enfants de travailleurs frontaliers, a été longtemps exclu de la continuation du droit de toucher des allocations familiales après 18 ans.
Au bout d’un certain nombre de recours en justice, l’OGBL a maintenant obtenu que tous ces enfants soient traités de la même façon, tant en Belgique, où ils restent coaffiliés de leurs parents de même que les apprentis au Luxembourg (Conseil arbitral du 20.01.2012, Pinot-Goedert/CNPF), qu’en France et en Allemagne où ils sont assurés à titre personnel en tant qu’apprentis. Dans ces derniers cas, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, dans un véritable arrêt de principe du 26.11.2012 (affaire Pacini-Martin c/ CNPF), a décidé que, dans le cas d’un apprenti en France, il y a lieu de se référer à la situation qui serait la sienne si, au lieu d’effectuer son apprentissage en France, il l’accomplissait au Luxembourg”.
Or, au Luxembourg, un réglement grand-ducal du 7 octobre 2010 stipule que le revenu à prendre en considération pour un apprenti afin de pouvoir continuer à toucher l’allocation familiale après l’âge de 18 ans doit être inférieur au salaire social minimum. Si on touche moins que le salaire social luxembourgeois comme indemnité d’apprentissage, l’allocation familiale est due. Cette solution est actuellement appliquée par la Caisse Nationale de Prestations Familiales également pour les apprentissages en Allemagne.
Dorénavant les apprentissages à l’étranger, également dans le cas d’enfants de résidents, ne sont par conséquent plus discriminés, grâce à l’action conséquente de l’OGBL. La libre circulation dans le domaine de l’apprentissage en a été grandement renforcée.
Finalement, il échet de remarquer que ces décisions ont été prises sur base de la réglementation européenne en matière de sécurité sociale, très contraignante. Cette réglementation constitue également la base d’argumentation principale de l’OGBL en matière d’aides pour études supérieures, alors que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne à prévoir pour cette semaine dans les affaires CEDIES ne se pronconce en principe que sur la base subsidiaire de libre circulation et de non-discrimination en matière d’’’avantages sociaux” qui est moins contraignante et qui permet des dérogations.
Communiqué par l’OGBL le 17 juin 2013
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