En date du 30 avril 2021, le Conseil économique et social a adopté à l’unanimité un avis sur la question de la déconnexion. Les représentants des entreprises et des syndicats ont trouvé, dans le cadre d’un avis, un accord sur le principe d’introduire un nouveau chapitre relatif au « respect du droit à la déconnexion » au Code du travail luxembourgeois.
Il s’agit d’un grand pas en avant pour s’assurer que les salariés puissent profiter pleinement de leur temps libre, sans devoir être en attente de mails ou d’appels de leur employeur à toute heure. En effet, la joignabilité permanente, couplée avec l’effacement des frontières entre temps de travail et vie privée, est un phénomène qui ne cesse de s’amplifier. Le recours massif au télétravail en raison de la pandémie de la Covid-19 a encore aggravé la situation. Mais il ne s’agit pas d’un phénomène limité aux télétravailleurs.
Le respect du droit à la déconnexion devient une obligation de l’employeur
Si on parle de droit à la déconnexion, il faut tout de même souligner que l’employeur n’a pas a priori pas de droit de demander des prestations des salariés en dehors des heures de travail contractuelles !
L’accord récemment proposé va dans ce sens. Il prévoit l’obligation pour tout employeur du pays dont les salariés utilisent des outils numériques pour des fins professionnelles d’instaurer un régime pour assurer le respect du droit à la déconnexion du salarié. Ce régime définit les modalités pratiques de déconnexion des outils numériques, des mesures de sensibilisation et de formation et des modalités de compensation pour les salariés dans le cas où la nature du travail rend impossible la déconnexion (système d’astreinte). Ce point devient un point obligatoire à négocier dans le cadre de la convention collective de travail (CCT), partout où il en existe.
En l’absence d’une CCT, les règles du dialogue social en entreprise s’appliquent : – codécision entre l’employeur et la délégation du personnel à partir de 150 salariés ; – information et consultation de la délégation entre 15 et 149 salariés ; – dans les entreprises avec moins de 15 salariés, une simple information au personnel, mais c’est néanmoins une obligation de l’employeur de mettre en place un tel régime.
Une obligation assortie de sanctions
Si un employeur refuse de mettre en place un régime assurant le respect du droit à la déconnexion, il peut se voir imposer des amendes administratives de la part du directeur de l’ITM, qui varient selon la taille de l’entreprise et l’attitude de l’employeur. Si une CCT existe, le droit à la déconnexion doit être intégré dans la CCT au plus tard après trois ans (durée maximale de validité d’une CCT). Un avenant à la CCT intervenant plus tôt est évidemment possible et souhaitable.
Dans les entreprises où n’existe aucune CCT, l’employeur a un an pour mettre en place le régime assurant le respect du droit à la déconnexion.
ATTENTION : pour l’instant, il ne s’agit que d’une proposition, même si elle a été validée aussi bien par le patronat que par les syndicats. La balle est maintenant dans le camp du ministre du Travail pour soumettre dans les meilleurs délais un projet de loi sur la base de l’accord des partenaires sociaux.
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