Compensation of civil servants and public employees

The compensation of a civil servant or public employee includes salary/compensation, various bonuses, allowances and supplements. The basic salary or compensation varies according to the job category and grade, but also according to the step reached in the career.

Here is a compilation in French of the legal texts that govern compensation in the civil service.


Fonctionnaires de l'Etat

  • Valeur du point

    Valeur du point actuelle :

    23,2752062 € pour les éléments de rémunération pensionnables des fonctionnaires

    22,0393931 € pour les éléments de rémunération non-pensionnables des fonctionnaires

    22,0393931 € pour les employés de l’Etat âgés de moins de 55 ans

  • Bonification d’ancienneté

    Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial.

    La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

    Avant décembre 2019 : 50% pour le temps travaillé dans le secteur privé, 100% pour le temps travaillé auprès de l’Etat ou d’une commune.

  • Avancement en échelon

    Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade.

  • Avancement en Grade

    Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.

    Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

    En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.

  • Administration générale
    • Catégorie de traitement A1

      (1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes:

      a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;

      b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’expert en sciences humaines dirigeant;

      Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.

      Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      d) un sous-groupe à attributions particulières

      144-145 (attaché à la Justice, premier ministre, secrétaire d Etat etc.)

    • Catégorie de traitement A2

      Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14:

      a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant;

      b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant.

      Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

    • Catégorie de traitement B1

      Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes:

      a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur;

      b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant;

      Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      d) un sous-groupe à attributions particulières.

      Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit:

      1° la fonction de conservateur des hypothèques est classée au grade 12;

      2° la fonction de secrétaire général au ravitaillement est classée au grade 13.

    • Catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis

      Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bisil est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis:

      a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant;

      b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant.

      Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 

    • Catégorie de traitement D, groupe de traitement D1

      Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit:

      1° Au niveau général, la fonction d’agent pénitentiaire comprend les grades 2, 4, 5 et 7 et l’avancement en traitement aux grades 4, 5 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Au niveau supérieur la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant comprend les grades 7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      2° Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

    • Catégorie de traitement D, groupe de traitement D2

      Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes:

      a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant;

      b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines;

      Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      c) un sous-groupe à attributions particulières.

      Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit:

      1° Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou de premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.

    • Catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6

      Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle.

      Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6.

      Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

  • Armée, Police et Inspection générale de la Police
    • Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1

      Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes:

      a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier et de capitaine et au niveau supérieur les fonctions de major et de lieutenant-colonel;

      b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur;

      c) un sous-groupe à attributions particulières.

      Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades «F11»1 avec la fonction de lieutenant, «F12»1 avec la fonction de lieutenant en premier et «F13»1 avec la fonction de capitaine et les avancements en traitement aux grades «F12»1 et «F13»1 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades «F14»1 avec la fonction de major et «F15»1 avec la fonction de lieutenant-colonel, les promotions aux grades «F14»1 et «F15»1 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

       

      Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.

      Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend «les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15»1 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade de la carrière ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:

      1° Les fonctions de lieutenant de la musique militaire, lieutenant en premier de la musique militaire et capitaine de la musique militaire sont classées respectivement aux grades «F11»1, «F12»1 et «F13»1 et l’avancement en traitement aux grades «F12»1 et «F13»1 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      2° Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée sont classées au grade F16.

      Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée, l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.»

      3° Les fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, de directeur général de la police et d’inspecteur général de la police sont classées au grade «F17».

    • Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2

      Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.

      Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.

      Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

    • Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1

      Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.

      Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

    • Catégorie de traitement C, groupe de traitement C1

      Dans la «catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes:

      a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de sergent, de premier sergent et de sergent-chef et au niveau supérieur les fonctions d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major;

      b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur;

      c) un sous-groupe à attributions particulières.

      Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F2 avec la fonction de sergent, F3 avec la fonction de premier sergent et F4 avec la fonction de sergent-chef et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend «les grades F2, F3 et F4»1 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.

      Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F5 avec la fonction d’adjudant, F6 avec la fonction d’adjudant-chef et F7 avec la fonction d’adjudant-major, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend «les grades F5, F6 et F7»1, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

       

      Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:

      1° Au niveau général, les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire et de sergent-chef de la musique militaire sont classées respectivement aux grades F2, F3 et F4 et l’avancement en traitement aux grades F3 et F4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, les fonctions d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire sont classées respectivement aux grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter la première nomination.

    • Catégorie de traitement C, groupe de traitement C2

      Dans la «catégorie de traitement C, groupe de traitement C2», il est créé deux sous-groupes:

      a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de caporal et de caporal de première classe et au niveau supérieur les fonctions de caporal-chef et de premier caporal-chef;

      b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.

      Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.

      Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend «les grades F1 et F2»1 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.

      L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F3 avec la fonction de caporal-chef et F4 avec la fonction de premier caporal-chef, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend «les grades F3 et F4»2, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

    • Primes de l’Armée, de la Police et de l’Inspection générale de la Police

      Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».

      Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».

      Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.

      Une prime de formation de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.

  • Douanes
    • Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1

      Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes:

      a) un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions d’attaché douanier ou chargé d’études-informaticien, d’attaché douanier principal ou chargé d’études-informaticien principal, d’auditeur adjoint ou conseiller-informaticien adjoint et au niveau supérieur d’auditeur ou conseiller-informaticien et d’auditeur 1ère classe ou conseiller-informaticien1ère classe;

      b) un sous-groupe à attributions particulières.

      Pour le sous-groupe sous a) le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.

      Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit:

      1° La fonction de directeur adjoint est classée au grade 16.

      2° La fonction de directeur est classée au grade 18.

    • Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2

      Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, de commissaire douanier ou informaticien diplômé, de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et au niveau supérieur de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, de commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe.

      Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, le niveau général comprend les grades 10 avec la fonction de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, 11 avec la fonction commissaire douanier ou informaticien diplômé, 12 avec la fonction de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.

      Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 13 avec la fonction de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, et 14 avec la fonction commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

    • Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1

      Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de rédacteur ou informaticien, de rédacteur principal ou informaticien principal, de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang.

      Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, le niveau général comprend les grades 7 avec la fonction de rédacteur ou informaticien, 8 avec la fonction de rédacteur principal ou informaticien principal, 9 avec la fonction de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, 10 avec la fonction de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 11 avec la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, 12 avec la fonction d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et 13 avec la fonction d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

    • Catégorie de traitement D, groupe de traitement D1

      Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de 1er brigadier, de brigadier principal, de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D.

      Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, le niveau général comprend les grades 2 avec la fonction de brigadier, 4 avec la fonction de 1er brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 4, 5 et 6 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.

      Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

      Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7 avec la fonction de vérificateur adjoint, 8 avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal ou receveur D, les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

      La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

  • Primes et allocations
    • Allocation de famille

      Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement.

      Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’a pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.

      A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse nationale des prestations familiales ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un Etat membre de l’Union européenne.

      Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.

    • Allocation de repas

      Le fonctionnaire en activité de service bénéficie mensuellement, avec son traitement, d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à 204 euros. L’allocation de repas est non pensionnable et exempte de cotisations d’assurance sociale.

      Il n’est pas versé d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août.

    • Allocation de fin d’année

      Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.

      Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.

      Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

    • Prime d’astreinte

      Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée:

      a) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l’Administration de la nature et des forêts;

      b) aux agents du cadre de base des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tel que défini à l’article 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile;

      c) aux agents de la «catégorie de traitement C»4, autres que ceux du «groupe de traitement C1»4 sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police, ainsi que l’officier appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée;

      d) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommées aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant;

      e) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts et exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche;

      f) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel et auprès de l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»1 sous réserve d’y exercer les fonctions de garde des domaines.

       

      Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée:

      a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier et sous-groupe à attributions particulières de la Police et de l’Inspection générale de la Police de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»;»

      b) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»;»

      c) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er;

      d) aux agents de la «catégorie de traitement C, groupe de traitement C1»3, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».

      e) aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;

      f) au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.

       

      Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:

      a) la nuit, entre vingt-deux et six heures;

      b) les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.

      Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies «au paragraphe 3»4 ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à «0,60»4 point indiciaire.

      Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à «0,48»4 point indiciaire.

      Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Administration générale» chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer les paragraphes 3 et 4 qui précèdent.

      Une prime d’astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.

      Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus.

      Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12, en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 ci-dessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule cette prime est payée.

      Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale.»

      Une prime d’astreinte d’une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l’Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l’inspecteur général de la Police.»

      Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Haut-Commissaire à la Protection nationale.

    • Primes de brevet de maîtrise et de doctorat en sciences

      Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique «Administration générale», détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.

      Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.

    • Prime informatique

      Une prime informatique peut être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant à l’étude, à la conception, au développement, à l’organisation, à la réalisation, à l’exploitation ou à la maintenance de solutions informatiques.

      La prime est allouée sur proposition du ministre par le Gouvernement en conseil suivant des règles à établir par voie de règlement grand-ducal. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime peut varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.

      La collaboration à un service informatique, dont la durée est inférieure au tiers du temps plein de service, ne donne pas droit à la prime d’informatique. La collaboration dont la durée est comprise entre un tiers et deux tiers du temps plein de service donne droit à la moitié de la prime. Pour l’application du présent alinéa le mois civil constitue l’unité de temps plein de service.

      Le droit à la prime prend naissance après la révolution de la période mensuelle pour laquelle la prime est due.

      Les primes d’informatique sont liquidées trimestriellement par les soins du Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l’Etat.

      Sans préjudice de ce qui précède, les primes allouées aux fonctionnaires attachés à plein temps au centre informatique de l’Etat sont liquidées mensuellement, le contrôle de l’allocation de la prime se faisant a posteriori chaque trimestre par la commission consultative.

      La prime d’informatique est fixée à

      a) 12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d’opérateur,

      b) 24 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs d’application détenteurs d’un diplôme de programmeur d’application.

      c) 36 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs de système détenteurs d’un diplôme de programmeurs de système.

    • Primes pour professions de santé

      Les fonctionnaires exerçant auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance la profession de médecin de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.

       

      Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

      Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement D et exerçant leur profession auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires

    • Frais de route et de séjour

      Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont fixés par règlement grand-ducal.

      Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.

      Le remboursement des frais inhérents au voyage de service n’est accordé que pour autant que les frais du fonctionnaire et la durée du déplacement sont nécessaires à l’accomplissement de la mission, à moins que la prolongation dûment autorisée du séjour à l’étranger ne permette de réduire le total de ces frais.

      Pour des déplacements au  Luxembourg, les indemnités sont fixes à 14 EUR/jour et 56 EUR/nuit.  

      Quelques exemples de montants d’indemnités extraits du barème des frais de séjour à l’étranger fixé au Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 janvier 2014 :

      Pays ou lieu de destination Indemnities de jour en € Indemnities de nuit en €
      Allemagne 50 € 150 €
      Belgique

      Bruxelles
      50 €

      50 €
      145 €

      200 €
      France

      Paris, Strasbourg
      60 €

      60 €
      160 €

      220 €
      Royaume-Uni

      Londres
      70 €

      90 €
      180 €

      210 €

       

      Pour les voyages de service effectués en voiture privée, l’indemnité kilométrique est fixée à 30 centimes d’euro.

    • Indemnité d’habillement

    • Majorations d’echelon pour poste à responsabilités particulières

      Dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires;

      b) dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires;
      c) dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires;
      d) dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires;
      e) dans les groupes de traitement «C2,»1 D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires.

      Toutefois, cette augmentation d’échelon correspond à 15 points indiciaires pour les fonctions suivantes:

      a) d’agent pénitentiaire dirigeant;
      b) de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D
      c) d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire.

      Qui peut profiter de cette majoration d’échelon ?

      Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières des rubriques «Administration générale», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes» classés à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

      Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration.

      Les fonctionnaires des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Armée, Police et Inspection générale de la Police» classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilité particulière défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

      a) Pour la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

      b) Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

      c) Pour les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant

      d) Pour la fonction d’inspecteur des finances, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

      e) Pour les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans
      ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

      f) Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration. « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

      g) Pour la fonction de médecin dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant de chaque administration. « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du
      niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

      h) Pour les fonctions de premier conseiller de direction, et de premier inspecteur de la sécurité sociale, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total de cette fonction de chaque administration.

      i) Pour les fonctions de conseiller de Gouvernement première classe et de premier conseiller de Gouvernement, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions.

      j) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 15 et 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.

      k) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.

      l) Pour la fonction de chef d’institut, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 15, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction.

      m) Pour les fonctions de «formateur d’adultes en enseignement technique»2 et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 11, 12 et 13, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions.

      Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.

  • Supplément personnel

    (1)Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.

    Au cas où l’indemnité de stage est «inférieure» à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.

    Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.

    (2) Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12, 13, 14 et 15.

    Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application de la présente loi.

    (3) Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.

    Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

    Les décisions pour l’application des alinéas 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré, conformément au paragraphe 7.

    (4) L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base.

    Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’agent engagé sous le régime du contrat collectif des salariés de l’Etat qui devient fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.

    Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

    (5) Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.

    (6) Le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Douanes», classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous «B2) Allongements», et son traitement actuel.

    S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

    Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.

    Le fonctionnaire de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» qui est classé à une fonction du niveau supérieur défini à l’article 14, bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire.

    Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.

  • Grille de salaire

     

     

     

    Allongements de grade

    Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, «de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, » de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint, d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, de médecin-dentiste dirigeant (. . .) « , de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint »3 ou de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales le grade 16 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.

    Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeur adjoint auprès de l’Administration des Bâtiments publics, du Cadastre, des Ponts et Chaussées, de la nature et des forêts, de l’Enregistrement et des Douanes», le grade 16 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.

    Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Administration générale » le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500 sans que le montant cumulé de la prime prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et du traitement barémique ne puisse dépasser au total 500 points indiciaires.

    Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.

    Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale » remplissant les fonctions de concierge ou de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel, le grade 6 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 262 et 271.

    Pour les fonctionnaires de la «catégorie de traitement C, groupe de traitement C2» de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F3 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 232 et 242.

    Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la même rubrique, le grade F4 est allongé d’un quinzième échelon ayant l’indice 272.


Employé.e.s de l’Etat

  • Indemnité
    • Catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1

      La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants:

      a) un sous-groupe administratif;

      b) un sous-groupe scientifique et technique;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;

      d) un sous-groupe à attributions particulières;

      e) un sous-groupe de l’enseignement.

      Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.

      Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.

      Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.

      Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er sont classés les employés engagés en qualité de médecin, de médecin vétérinaire et de pharmacien.

      Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général. L’avancement au grade 16 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.

      Par dérogation au paragraphe 4 de l’article 21, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service prévu pour ces employés correspond au grade 14.

      Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général. L’avancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.

      Pour les employés de ce sous-groupe, l’avancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

    • Catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2

      La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants:

      a) un sous-groupe administratif;

      b) un sous-groupe scientifique et technique;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;

      d) un sous-groupe de l’enseignement.

      Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.

      Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière.

      Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.

    • Catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1

      La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les cinq sous-groupes suivants:

      a) un sous-groupe administratif;

      b) un sous-groupe (. . .)1 technique;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;

      d) un sous-groupe à attributions particulières;

      e) un sous-groupe de l’enseignement.

      Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.

      Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.

      Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière.

      L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.

      Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435.

    • Catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1

      La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, comprend les cinq sous-groupes suivants:

      a) un sous-groupe administratif;

      b) un sous-groupe (. . .) technique;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;

      d) un sous-groupe de l’enseignement;

      e) un sous-groupe à attributions particulières.

      Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

      Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 6 et 7, et les avancements aux grades 6 et 7 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.

      Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.

      Le niveau supérieur comprend le grade 8, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

      Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 8 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 317.

    • Catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1

      La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1, comprend les trois sous-groupes suivants:

      a) un sous-groupe administratif;

      b) un sous-groupe technique;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.

      Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit soit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

      Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.

      Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.

      Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

      Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 282.

    • Catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2

      La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, comprend les trois sous-groupes suivants:

      a) un sous-groupe administratif;

      b) un sous-groupe technique;

      c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.

      Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit soit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

      Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.

      Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.

      Pour ces sous-groupes, le niveau supérieur comprend le grade 6, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

      Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 6 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.

    • Catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D3

      La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D3, comprend les deux sous-groupes suivants:

      a) un sous-groupe administratif;

      b) un sous-groupe technique.

      Sont classés à un emploi de l’un de ces sous-groupes les employés ne remplissant pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2, B1, C1, D1 et D2.

      Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 1 et 2, l’avancement au grade 2 intervenant après 3 années de grade depuis le début de carrière.

      Le niveau supérieur comprend le grade 3, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 6 années de grade depuis le début de carrière, sous condition que l’employé ait passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, cette condition n’est pas requise pour l’avancement dans ce grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

      Pour les employés de ce groupe d’indemnité qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un douzième, d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 209, 216 et 222.

  • Supplément de rémunération

    Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes d’indemnité B1, C1 ou D1 pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent.

    Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires dans le groupe B1, d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires dans le groupe D1. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.

    Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 ou D3 pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service l’exigent.

    Les standardistes bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.

  • Grille de salaire/Employé.e.s


Code administratif Fonction publique