Les objectifs initiaux de la directive sur le détachement de travailleurs d’un Etat membre de l’Union européenne vers un autre ont été notamment que soient respectés les droits des travailleurs et qu’un climat de concurrence loyale soit assuré. Or, le Grand-Duché de Luxembourg a été condamné en 2008 pour avoir été trop soucieux de protéger les travailleurs nationaux contre la concurrence déloyale en imposant aux prestataires de services étrangers de respecter tout le droit du travail luxembourgeois, y compris les tarifs salariaux et conditions de travail fixés dans le cadre des conventions collectives de travail.
La loi luxembourgeoise contraignait également les prestataires étrangers de respecter la législation luxembourgeoise relative à l’adaptation automatique de la rémunération à l’évolution du coût de la vie pour l’ensemble des rémunérations.
Suite à ce jugement, le Luxembourg est obligé de modifier sa loi. Car la Cour européenne de justice (CEJ) a clairement pris une décision politique en affirmant la primauté des libertés économiques sur les droits fondamentaux et le respect du droit du travail et des conventions collectives au niveau national. La Cour veut en fait qu’un instrument visant à protéger les salariés devienne un outil de pure concurrence ouvrant portes et fenêtres au dumping social.
Pour l’OGBL cela est inacceptable et il faut réviser la directive européenne notamment dans le sens que les objectifs de protection des salariés et de concurrence loyale, figurant actuellement dans le préambule de la directive, soient clairement intégrés dans le corps de la directive. Il faudrait par ailleurs renforcer le caractère temporaire du détachement de travailleurs. La directive définit le détachement de travailleurs comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement ».
Dans le projet de loi actuellement devant la Chambre des députés, la durée d’un détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière est limitée à 12 mois pouvant être prolongée de 12 mois. Pour l’OGBL cette approche est cohérente avec la finalité de la directive (voir définition du détachement ci-dessus) et permettrait de mieux empêcher le dumping social et économique à l’avenir. L’OGBL adresse donc un appel pressant à la Chambre des députés de ne pas modifier cette disposition dans le projet de loi.
En ce qui concerne l’indexation des salaires, l’OGBL est d’avis que ce problème n’est pas résolu dans le projet de loi actuel. Les chambres salariales avaient dans leurs avis proposé une solution qui aurait pu maintenir beaucoup plus largement l’indexation automatique des salaires en ce qui concerne les travailleurs détachés temporairement vers le Luxembourg. A titre d’exemple, la Belgique a réussi à inscrire l’intégralité de son système d’indexation dans sa loi sur le détachement sans que cela ait donné lieu à des contestations de la part des instances compétentes européennes. L’OGBL demande aux députés de revoir cette partie du projet de loi et de s’orienter aux avis des chambres salariales.
Communiqué par l’OGBL le 28 janvier 2010
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