Depuis 2001 existe en Belgique un régime de crédit-temps couplé à une allocation d’interruption de carrière, institué par convention collective et par loi. Ainsi les travailleurs belges peuvent prendre du temps libre pour un motif qui leur est personnel (obligations familiales et sociales, mais aussi reprendre des études, faire un voyage, pratiquer un hobby ou un sport, se reposer…). Ce motif est indifférent, c’est à dire qu’il n’a pas à intéresser l’employeur ou l’office de l’emploi belge qui paye une allocation pendant cette période. L’arrêt de travail, s’il est complet, dure un an, sauf allongement par convention collective.
Ces dispositions constituent une avancée sociale pour les travailleurs en Belgique et un exemple pour notre pays. Mais elles se heurtaient malheureusement à l’opposition acharnée du ministère de la Famille de Madame Jacobs qui a considéré jusqu’à présent l’allocation payée par l’administration de l’emploi belge comme une allocation familiale qu’elle déduit systématiquement des allocations familiales que les conjoints de ces travailleurs touchent au Luxembourg.
L’OGBL demande à la CNPF de débloquer immédiatement tous les dossiers
Prenant l’exact contre-pied de son argumentation en matière d’aides pour étudiants, le gouvernement luxembourgeois a prétendu que cette allocation d’interruption de carrière belge était présumée être une prestation familiale en cas de présence d’enfants pendant le temps où elle était accordée.
Sur base de recours de l’OGBL, le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, dans des décisions de principe de 2008 et 2010 avait confirmée que «le motif pour lequel le salarié entend bénéficier du crédit-temps n’importe pas. Le crédit-temps n’est pas spécifiquement conçu en faveur des parents qui entendent élever eux-mêmes leurs jeunes enfants pendant un certain temps.» (Devillet-Schmit). C’est contre cette dernière décision que la Caisse Nationale des Prestations Familiales a exercé le recours de cassation.
Par un arrêt du 24 février 2011, la Cour de cassation a retenu qu’il n’y avait pas de doutes quant à l’application correcte du règlement européen sur la sécurité sociale par les juridictions sociales qui avaient «exclu la qualification de prestation familiale, non parce que l’allocation en question ne serait qu’en partie, mais non exclusivement, destinée à compenser les charges de famille, mais parce que tel n’était pas son objectif direct, même si elle pouvait avoir, de manière incidente, cet effet.»
L’OGBL salue cette importante décision et demande à la CNPF de débloquer immédiatement tous les dossiers en question et de dédommager sans délai les parents concernés.
Communiqué par l’OGBL le 3 mars 2011
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