Quelles démarches à suivre maintenant?

Nonobstant l’arrêt de la CJUE confirmant l’argumentation de l’OGBL, la procédure y relative n’est pas encore achevée, puisque le tribunal administratif devra encore formellement annuler les décisions de refus qui ont été prononcées par le CEDIES.
Ceci prendra probablement de nouveau plusieurs mois et ne sera donc pas fait avant le début de l’année académique 2013-2014, sauf décision rapide de régularisation concernant les dernières années par le gouvernement.

Actuellement, l’OGBL a connaissance de trois cas de figure: d’une part, les demandeurs qui ont fait un recours judiciaire suite au refus de l’aide financière, d’autre part ceux qui n’ont pas fait de recours suite à un refus, mais qui ont fait la demande pour obtenir l’aide financière, et enfin ceux qui ont fait leur demande suivant nos instructions, mais pour qui la remise du formulaire de demande officiel a été refusée et lesquels n’ont donc pas reçu un refus formel de la part de l’administration concernée.

Quant à l’annonce de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Martine Hansen, que la bourse ne sera versée qu’à celles et ceux qui ont introduit un recours en justice, l’OGBL tient à préciser que l’Etat a également une responsabilité par rapport aux autres demandeurs.

Afin d’éviter une procédure supplémentaire quant à ces autres cas, l’OGBL a demandé une entrevue avec la ministre en question. D’ici là, nous ne pouvons pas fournir plus d’informations, mais, bien entendu, nous allons vous informer de toute évolution significative dans ce dossier.

Enfin, en ce qui concerne l’année académique 2013-2014, d’après le site internet du CEDIES, rubrique «Obtenir des aides financières», sous-rubrique «Prêt et bourses», et d’après leur publication «Brochure Aide financière», le formulaire de demande doit être téléchargé sur le site dans la rubrique «Formulaires» entre le 1er août 2013 et le 31 octobre 2013 et doit impérativement être renvoyé pour le 30 novembre 2013 au plus tard (formulaire complété et pièces justificatives).

Aide financière de l’Etat pour études supérieures: l’OGBL met en garde contre des décisions précipitées

Martine Hansen, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Compte tenu de l’arrêt de la Cour de Justice européenne (CJUE) du 20 juin 2013 d’après lequel le gouvernement luxembourgeois est invité à changer la loi sur l’aide financière pour études supérieures dans le but d’éliminer tous les éléments discriminatoires par rapport aux enfants des frontaliers, l’OGBL a sollicité aujourd’hui une entrevue urgente avec la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Martine Hansen.

Pour l’OGBL il est de la plus haute importance que cette fois-ci le gouvernement se donne suffisamment de temps pour élaborer une solution équilibrée, juste, durable et qui respecte à la fois le droit communautaire et d’autres critères, et ce dans le dialogue avec tous les acteurs concernés.

Il serait intolérable que le gouvernement opte encore une fois dans la hâte pour une solution purement comptable qui révélerait plus tard de nouveaux problèmes n’ayant pas été envisagés.

Communiqué par l’OGBL
le 24 juin 2013

Aide financière de l’Etat pour études supérieures: l’OGBL constate que toute l’argumentation de l’Etat s’est écroulée

Par son arrêt du 20 juin 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne vient de donner un sérieux camouflet au gouvernement luxembourgeois et à son ancien ministre François Biltgen en disant que la réglementation luxembourgeoise sur l’aide financière de l’Etat va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par le gouvernement, à savoir la promotion de la poursuite d’études supérieures et l’augmentation significative de la proportion des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur résidant dans ce pays.

Selon la Cour, la condition de résidence figurant dans la loi sur l’aide financière fait en effet obstacle à la prise en compte d’autres éléments potentiellement représentatifs  du degré réel de rattachement du demandeur de l’aide financière à la société ou au marché du travail luxembourgeois, tels que le fait que l’un des parents, qui continue de pourvoir à l’entretien de l’étudiant, est un travailleur frontalier, qui occupe un emploi durable au Luxembourg et y a déjà travaillé depuis une durée significative.

Le gouvernement luxembourgeois est dès lors invité à changer la loi en question de façon à faire bénéficier les enfants des travailleurs frontaliers de l’aide financière, à l’avenir mais aussi rétroactivement, du moment que leurs demandes en octroi de l’aide ont été refusées à tort par le gouvernement. Le cas échéant, une action en responsabilité civile pourra être engagée par les étudiants en question pour violation du droit communautaire.

L’arrêt de la Cour fait suite à un renvoi préjudiciel de la part du tribunal administratif qui devra à son tour trancher la question en suivant les lignes de conduite figurant à l’arrêt. Ce jugement ne pourra cependant intervenir que dans quelques mois après de nouveaux débats devant le tribunal administratif.

 

Pour l’OGBL, notre pays aurait pu éviter cette humiliation. Il est regrettable que le gouvernement n’ait donné aucune suite aux demandes à répétition de l’OGBL visant à chercher une solution politique à ce  dossier afin d’éviter un fiasco judiciaire prévisible dès le début.

En effet, dès l’adoption de la loi en juillet 2010, l’OGBL a été le premier à avertir le gouvernement et la Commission européenne de son caractère discriminatoire flagrant par rapport aux enfants des frontaliers. Et dès les premiers recours, l’OGBL a appelé le gouvernement à modifier la loi. Car, il est inconcevable que dans un pays de l’Union européenne le droit communautaire, notamment en matière de prestations et d’avantages sociaux, ne s’applique pas de la même façon à tous les travailleurs, résidents ou non.

Communiqué par l’OGBL
le 20 juin 2013

Voir communiqué de la Cour de justice de l’Union européenne

Voir l’arrêt de la Cour

 

Apprentissage à l’étranger: victoire pour l’OGBL!

L’apprentissage à l’étranger, pour les enfants de résidents comme pour les enfants de travailleurs frontaliers, a été longtemps exclu de la continuation du droit de toucher des allocations familiales après 18 ans.

Au bout d’un certain nombre de recours en justice, l’OGBL a maintenant obtenu que tous ces enfants soient traités de la même façon, tant en Belgique, où ils restent coaffiliés de leurs parents de même que les apprentis au Luxembourg (Conseil arbitral du 20.01.2012, Pinot-Goedert/CNPF), qu’en France et en Allemagne où ils sont assurés à titre personnel en tant qu’apprentis. Dans ces derniers cas, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, dans un véritable arrêt de principe du 26.11.2012 (affaire Pacini-Martin c/ CNPF), a décidé que, dans le cas d’un apprenti en France, il y a lieu de se référer à la situation qui serait la sienne si, au lieu d’effectuer son apprentissage en France, il l’accomplissait au Luxembourg”.

Or, au Luxembourg, un réglement grand-ducal du 7 octobre 2010 stipule que le revenu à prendre en considération pour un apprenti afin de pouvoir continuer à toucher l’allocation familiale après l’âge de 18 ans doit être inférieur au salaire social minimum. Si on touche moins que le salaire social luxembourgeois comme indemnité d’apprentissage, l’allocation familiale est due. Cette solution est actuellement appliquée par la Caisse Nationale de Prestations Familiales également pour les apprentissages en Allemagne.

Dorénavant les apprentissages à l’étranger, également dans le cas d’enfants de résidents, ne sont par conséquent plus discriminés, grâce à l’action conséquente de l’OGBL. La libre circulation dans le domaine de l’apprentissage en a été grandement renforcée.

Finalement, il échet de remarquer que ces décisions ont été prises sur base de la réglementation européenne en matière de sécurité sociale, très contraignante. Cette réglementation constitue également la base d’argumentation principale de l’OGBL en matière d’aides pour études supérieures, alors que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne à prévoir pour cette semaine dans les affaires CEDIES ne se pronconce en principe que sur la base subsidiaire de libre circulation et de non-discrimination en matière d’’’avantages sociaux” qui est moins contraignante et qui permet des dérogations.

Communiqué par l’OGBL
le 17 juin 2013

L’OGBL, un miroir représentatif du marché du travail luxembourgeois et de ses salariés

Un miroir représentatif du marché du travailEn février 2013, l’OGBL comptait plus de 65,500 membres et il est ainsi de loin le plus important syndicat du Luxembourg.

Les données statistiques de l’OGBL montrent que la diversité et la répartition de l’ensemble de ses affiliés reflète bien la situation du marché du travail luxembourgeois et que le syndicat mérite pleinement sa représentativité nationale.

L’OGBL est présent dans tous les secteurs du marché du travail, souvent même en tant que syndicat majoritaire:

  • 33,4% des salariés actifs affiliés travaillent dans le secteur secondaire (17% dans l’industrie et 16,4% dans le secteur de la construction).
  • 66,6% travaillent dans le secteur tertiaire: 43,45% dans le secteur des services privés et 23,15%  dans le secteur public qui inclue également le secteur de la santé et des services sociaux et éducatifs.
  • 59 % des membres habitent au Luxembourg,
  • 41% sont des frontaliers,
  • 14% des pensionnés ou veuves,
  • 2,5% au chômage.

En ce qui concerne les nationalités,

  • les Luxembourgeois occupent le premier rang avec 34%
  • suivis des Français avec 22%,
  • des Portugais avec 17 %,
  • des Belges avec 10,4%
  • et des Allemands avec 6,7%.

La part des femmes est de 34,4%, celle des hommes de 65,6%.

L’OGBL s’est penché sur les conclusions de l’avocat général de la CJUE

Dans ses conclusions du 7 février 2013, l’avocat général M. Paolo Mengozzi a retenu que
a) L’aide aux études supérieures pour les enfants à charge des travailleurs frontaliers constituent un avantage social, ceux-ci sont en droit de se prévaloir du principe de non-discrimination consacré par le règlement n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, et ;

b) La condition de résidence, étant de nature à jouer principalement au détriment des travailleurs migrants et des travailleurs frontaliers ressortissants d’autres Etats membres – dans la mesure ou elle est imposée aux étudiants enfants de travailleurs frontaliers – est constitutive d’une discrimination indirecte, en principe prohibée, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée, propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

En ce qui concerne le caractère proportionné de la condition de résidence, l’avocat général estime qu’il appartiendra à la juridiction nationale (tribunal administratif) de vérifier, d’une part, l’existence d’une raisonnable probabilité que les bénéficiaires de l’aide aux études supérieures, résidents du Luxembourg sans aucune condition posée quant à la durée de cette résidence, soient disposées à rentrer dans ce pays à la fin de leurs études et à s’insérer dans la vie économique et sociale luxembourgeoise.

D’autre part, la juridiction devra vérifier également si la poursuite d’une transformation de l’économie luxembourgeoise en une économie de la connaissance – et, partant, une économie proposant des services dans le sens le plus large – a été effectivement suivie par des actions publiques visant à développer concrètement de nouvelles perspectives d’emploi.

Selon l’avocat général, l’objectif budgétaire avancé par le gouvernement luxembourgeois, consistant à dire que l’extension des aides financières aux enfants à charge de travailleurs frontaliers constituerait une charge déraisonnable pour le budget, n’est pas, en lui-même, de nature à fonder un motif légitime justifiant une inégalité de traitement mais il faudrait en plus vérifier que le but économique poursuivi – la transition vers une économie de la connaissance (but de la pratique discriminatoire) – est non seulement sérieusement mais également effectivement poursuivi et que les coûts pour éviter cette pratique discriminatoire sont d’une telle ampleur qu’ils rendraient impossible sa réalisation.

L’avocat général n’a donc nullement validé la pratique discriminatoire du gouvernement, mais suggère à la Cour de Justice de demander au tribunal administratif de vérifier, sur base des éléments contenus dans ses conclusions, si la condition de résidence litigieuse est appropriée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi.

Quant au problème de la requalification des aides financières en allocations familiales (abolies pour les étudiants de l’enseignement supérieur et réintroduits, mais pour les résidents seulement, sous la forme d’aides financières) soulevé lors des débats devant le tribunal administratif, il n’a pas été abordé par l’avocat général, mais il a été réservé par le tribunal administratif, de sorte que ce débat n’est pas encore clos définitivement.

Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de Justice qui rendra son arrêt à une date ultérieure.

Communiqué par l’OGBL
le 7 février 2013