Dans ses conclusions du 7 février 2013, l’avocat général M. Paolo Mengozzi a retenu que a) L’aide aux études supérieures pour les enfants à charge des travailleurs frontaliers constituent un avantage social, ceux-ci sont en droit de se prévaloir du principe de non-discrimination consacré par le règlement n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, et ;
b) La condition de résidence, étant de nature à jouer principalement au détriment des travailleurs migrants et des travailleurs frontaliers ressortissants d’autres Etats membres – dans la mesure ou elle est imposée aux étudiants enfants de travailleurs frontaliers – est constitutive d’une discrimination indirecte, en principe prohibée, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée, propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
En ce qui concerne le caractère proportionné de la condition de résidence, l’avocat général estime qu’il appartiendra à la juridiction nationale (tribunal administratif) de vérifier, d’une part, l’existence d’une raisonnable probabilité que les bénéficiaires de l’aide aux études supérieures, résidents du Luxembourg sans aucune condition posée quant à la durée de cette résidence, soient disposées à rentrer dans ce pays à la fin de leurs études et à s’insérer dans la vie économique et sociale luxembourgeoise.
D’autre part, la juridiction devra vérifier également si la poursuite d’une transformation de l’économie luxembourgeoise en une économie de la connaissance – et, partant, une économie proposant des services dans le sens le plus large – a été effectivement suivie par des actions publiques visant à développer concrètement de nouvelles perspectives d’emploi.
Selon l’avocat général, l’objectif budgétaire avancé par le gouvernement luxembourgeois, consistant à dire que l’extension des aides financières aux enfants à charge de travailleurs frontaliers constituerait une charge déraisonnable pour le budget, n’est pas, en lui-même, de nature à fonder un motif légitime justifiant une inégalité de traitement mais il faudrait en plus vérifier que le but économique poursuivi – la transition vers une économie de la connaissance (but de la pratique discriminatoire) – est non seulement sérieusement mais également effectivement poursuivi et que les coûts pour éviter cette pratique discriminatoire sont d’une telle ampleur qu’ils rendraient impossible sa réalisation.
L’avocat général n’a donc nullement validé la pratique discriminatoire du gouvernement, mais suggère à la Cour de Justice de demander au tribunal administratif de vérifier, sur base des éléments contenus dans ses conclusions, si la condition de résidence litigieuse est appropriée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi.
Quant au problème de la requalification des aides financières en allocations familiales (abolies pour les étudiants de l’enseignement supérieur et réintroduits, mais pour les résidents seulement, sous la forme d’aides financières) soulevé lors des débats devant le tribunal administratif, il n’a pas été abordé par l’avocat général, mais il a été réservé par le tribunal administratif, de sorte que ce débat n’est pas encore clos définitivement.
Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de Justice qui rendra son arrêt à une date ultérieure. Communiqué par l’OGBL le 7 février 2013
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