The compensation of a civil servant or public employee includes salary/compensation, various bonuses, allowances and supplements. The basic salary or compensation varies according to the job category and grade, but also according to the step reached in the career.
Here is a compilation in French of the legal texts that govern compensation in the civil service.
Valeur du point actuelle :
23,2752062 € pour les éléments de rémunération pensionnables des fonctionnaires
22,0393931 € pour les éléments de rémunération non-pensionnables des fonctionnaires
Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
Avant décembre 2019 : 50% pour le temps travaillé dans le secteur privé, 100% pour le temps travaillé auprès de l’Etat ou d’une commune.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
(1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’expert en sciences humaines dirigeant;
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
d) un sous-groupe à attributions particulières
144-145 (attaché à la Justice, premier ministre, secrétaire d Etat etc.)
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant;
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
d) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit:
1° la fonction de conservateur des hypothèques est classée au grade 12;
2° la fonction de secrétaire général au ravitaillement est classée au grade 13.
Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit:
1° Au niveau général, la fonction d’agent pénitentiaire comprend les grades 2, 4, 5 et 7 et l’avancement en traitement aux grades 4, 5 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant comprend les grades 7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
2° Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines;
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit:
1° Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou de premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.
Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle.
Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes:
a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier et de capitaine et au niveau supérieur les fonctions de major et de lieutenant-colonel;
b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur;
Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades «F11»1 avec la fonction de lieutenant, «F12»1 avec la fonction de lieutenant en premier et «F13»1 avec la fonction de capitaine et les avancements en traitement aux grades «F12»1 et «F13»1 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades «F14»1 avec la fonction de major et «F15»1 avec la fonction de lieutenant-colonel, les promotions aux grades «F14»1 et «F15»1 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend «les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15»1 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade de la carrière ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:
1° Les fonctions de lieutenant de la musique militaire, lieutenant en premier de la musique militaire et capitaine de la musique militaire sont classées respectivement aux grades «F11»1, «F12»1 et «F13»1 et l’avancement en traitement aux grades «F12»1 et «F13»1 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination.
2° Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée sont classées au grade F16.
Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée, l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.»
3° Les fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, de directeur général de la police et d’inspecteur général de la police sont classées au grade «F17».
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.
Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Dans la «catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes:
a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de sergent, de premier sergent et de sergent-chef et au niveau supérieur les fonctions d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major;
Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F2 avec la fonction de sergent, F3 avec la fonction de premier sergent et F4 avec la fonction de sergent-chef et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend «les grades F2, F3 et F4»1 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F5 avec la fonction d’adjudant, F6 avec la fonction d’adjudant-chef et F7 avec la fonction d’adjudant-major, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend «les grades F5, F6 et F7»1, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
1° Au niveau général, les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire et de sergent-chef de la musique militaire sont classées respectivement aux grades F2, F3 et F4 et l’avancement en traitement aux grades F3 et F4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder à la première fonction du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, les fonctions d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire sont classées respectivement aux grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter la première nomination.
Dans la «catégorie de traitement C, groupe de traitement C2», il est créé deux sous-groupes:
a) un sous-groupe militaire avec au niveau général les fonctions de caporal et de caporal de première classe et au niveau supérieur les fonctions de caporal-chef et de premier caporal-chef;
b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau général comprend les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend «les grades F1 et F2»1 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.
Pour le sous-groupe sous a), le niveau supérieur comprend les grades F3 avec la fonction de caporal-chef et F4 avec la fonction de premier caporal-chef, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe sous b), le niveau supérieur comprend «les grades F3 et F4»2, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».
Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».
Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.
Une prime de formation de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes:
a) un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions d’attaché douanier ou chargé d’études-informaticien, d’attaché douanier principal ou chargé d’études-informaticien principal, d’auditeur adjoint ou conseiller-informaticien adjoint et au niveau supérieur d’auditeur ou conseiller-informaticien et d’auditeur 1ère classe ou conseiller-informaticien1ère classe;
b) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe sous a) le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit:
1° La fonction de directeur adjoint est classée au grade 16.
2° La fonction de directeur est classée au grade 18.
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, de commissaire douanier ou informaticien diplômé, de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et au niveau supérieur de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, de commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe.
Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, le niveau général comprend les grades 10 avec la fonction de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, 11 avec la fonction commissaire douanier ou informaticien diplômé, 12 avec la fonction de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 13 avec la fonction de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, et 14 avec la fonction commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de rédacteur ou informaticien, de rédacteur principal ou informaticien principal, de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang.
Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, le niveau général comprend les grades 7 avec la fonction de rédacteur ou informaticien, 8 avec la fonction de rédacteur principal ou informaticien principal, 9 avec la fonction de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, 10 avec la fonction de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 11 avec la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, 12 avec la fonction d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et 13 avec la fonction d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de 1er brigadier, de brigadier principal, de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D.
Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, le niveau général comprend les grades 2 avec la fonction de brigadier, 4 avec la fonction de 1er brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 4, 5 et 6 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7 avec la fonction de vérificateur adjoint, 8 avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal ou receveur D, les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement.
Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’a pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.
A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse nationale des prestations familiales ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un Etat membre de l’Union européenne.
Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.
Allocation de famille (ancien régime)
L’allocation de famille « ancien régime » (avant le 1er octobre 2015) est allouée à l’agent marié ou en partenariat et aussi longtemps que sa situation d’état civil reste inchangée.
S’il a des enfants à charge, l’allocation lui sera versée jusqu’à ce qu’il quitte le service de l’État. Est considéré comme enfant à charge l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif, pour lesquels l’agent a touché des allocations familiales.
Si l’un des deux conjoints bénéficie d’une allocation de famille « ancien régime », l’autre conjoint ne pourra pas bénéficier d’une allocation de famille à moins que son conjoint opte pour l’allocation « nouveau régime ».
Les agents qui bénéficiaient déjà d’une allocation de famille au 30 septembre 2015 sur base de l’ancienne législation peuvent toujours opter pour une allocation « nouveau régime ». Il y a lieu de préciser que cette décision est irrévocable.
Si l’un des deux conjoints bénéficie d’une allocation de famille « nouveau régime », l’autre conjoint pourra également présenter une demande d’attribution.
Toutes demandes en vue de changement de régime et en vue de l’obtention d’une allocation de famille sont à adresser au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO).
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie mensuellement, avec son traitement, d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à 204 euros. L’allocation de repas est non pensionnable et exempte de cotisations d’assurance sociale.
Il n’est pas versé d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août.
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée:
a) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l’Administration de la nature et des forêts;
b) aux agents du cadre de base des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tel que défini à l’article 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile;
c) aux agents de la «catégorie de traitement C»4, autres que ceux du «groupe de traitement C1»4 sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police, ainsi que l’officier appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée;
d) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommées aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant;
e) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts et exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche;
f) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel et auprès de l’«Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA»1 sous réserve d’y exercer les fonctions de garde des domaines.
Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée:
a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier et sous-groupe à attributions particulières de la Police et de l’Inspection générale de la Police de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»;»
b) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»;»
c) aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er;
d) aux agents de la «catégorie de traitement C, groupe de traitement C1»3, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».
e) aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;
f) au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:
a) la nuit, entre vingt-deux et six heures;
b) les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.
Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies «au paragraphe 3»4 ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à «0,60»4 point indiciaire.
Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à «0,48»4 point indiciaire.
Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Administration générale» chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer les paragraphes 3 et 4 qui précèdent.
Une prime d’astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.
Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus.
Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12, en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 ci-dessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule cette prime est payée.
Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale.»
Une prime d’astreinte d’une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l’Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l’inspecteur général de la Police.»
Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Haut-Commissaire à la Protection nationale.
Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique «Administration générale», détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.
Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
Une prime informatique peut être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant à l’étude, à la conception, au développement, à l’organisation, à la réalisation, à l’exploitation ou à la maintenance de solutions informatiques.
La prime est allouée sur proposition du ministre par le Gouvernement en conseil suivant des règles à établir par voie de règlement grand-ducal. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime peut varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.
La collaboration à un service informatique, dont la durée est inférieure au tiers du temps plein de service, ne donne pas droit à la prime d’informatique. La collaboration dont la durée est comprise entre un tiers et deux tiers du temps plein de service donne droit à la moitié de la prime. Pour l’application du présent alinéa le mois civil constitue l’unité de temps plein de service.
Le droit à la prime prend naissance après la révolution de la période mensuelle pour laquelle la prime est due.
Les primes d’informatique sont liquidées trimestriellement par les soins du Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l’Etat.
Sans préjudice de ce qui précède, les primes allouées aux fonctionnaires attachés à plein temps au centre informatique de l’Etat sont liquidées mensuellement, le contrôle de l’allocation de la prime se faisant a posteriori chaque trimestre par la commission consultative.
La prime d’informatique est fixée à
a) 12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d’opérateur,
b) 24 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs d’application détenteurs d’un diplôme de programmeur d’application.
c) 36 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs de système détenteurs d’un diplôme de programmeurs de système.
Les fonctionnaires exerçant auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance la profession de médecin de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.
Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement D et exerçant leur profession auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires
Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont fixés par règlement grand-ducal.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.
Le remboursement des frais inhérents au voyage de service n’est accordé que pour autant que les frais du fonctionnaire et la durée du déplacement sont nécessaires à l’accomplissement de la mission, à moins que la prolongation dûment autorisée du séjour à l’étranger ne permette de réduire le total de ces frais.
Pour des déplacements au Luxembourg, les indemnités sont fixes à 14 EUR/jour et 56 EUR/nuit.
Quelques exemples de montants d’indemnités extraits du barème des frais de séjour à l’étranger fixé au Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 janvier 2014 :
Pour les voyages de service effectués en voiture privée, l’indemnité kilométrique est fixée à 30 centimes d’euro.
Dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires;
b) dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires; c) dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires; d) dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires; e) dans les groupes de traitement «C2,»1 D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires.
Toutefois, cette augmentation d’échelon correspond à 15 points indiciaires pour les fonctions suivantes:
a) d’agent pénitentiaire dirigeant; b) de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D c) d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire.
Qui peut profiter de cette majoration d’échelon ?
Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières des rubriques «Administration générale», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes» classés à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration.
Les fonctionnaires des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Armée, Police et Inspection générale de la Police» classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilité particulière défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
a) Pour la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
b) Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
c) Pour les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant
d) Pour la fonction d’inspecteur des finances, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
e) Pour les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
f) Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration. « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
g) Pour la fonction de médecin dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant de chaque administration. « Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
h) Pour les fonctions de premier conseiller de direction, et de premier inspecteur de la sécurité sociale, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total de cette fonction de chaque administration.
i) Pour les fonctions de conseiller de Gouvernement première classe et de premier conseiller de Gouvernement, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions.
j) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 15 et 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
k) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
l) Pour la fonction de chef d’institut, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 15, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction.
m) Pour les fonctions de «formateur d’adultes en enseignement technique»2 et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 11, 12 et 13, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.
La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2 du Statut général du fonctionnaire.
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.
En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.
Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure.
Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.
Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.
Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.
Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10 du Statut général du fonctionnaire de l’Etat.
L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.
Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.
Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire.
Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public. Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée. Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.
Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.
À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.
À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire.
Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.
Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications.
Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.
L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique.
Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.
Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants :
1° les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ;
2° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
3° les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.
Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles.
La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation.
Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation.
Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé.
Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.
Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit :
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études.
La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes :
1° les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;
2° les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;
3° les convocations judiciaires ;
4° les devoirs civiques ;
5° les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;
6° les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;
7° les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ;
8° le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.
Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
a) le Nouvel An ;
b) le lundi de Pâques ;
c) le 1er mai ;
d) la Journée de l’Europe ;
e) l’Ascension ;
f) le lundi de Pentecôte ;
g) le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin ;
h) l’Assomption ;
i) la Toussaint ;
j) le premier et le deuxième jour de Noël ;
2° une demi-journée du mardi de la Pentecôte ;
3° l’après-midi du 24 décembre.
Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.
Le congé de recréation est de 32 jours de travail par année de calendrier. Il est de 34 jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 50 ans et de 36 jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 55 ans.
Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées.
Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après :
1° trois jours ouvrés pour son mariage ;
2° un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;
3° dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant ;
4° dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil ;
5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;
6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ;
7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;
8° un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;
9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles.
À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du chef d’administration.
Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.
Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le chef d’administration peut accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du fonctionnaire.
Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail.
Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.
Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel.
La durée totale du congé-formation est fixée à 80 jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de 20 jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé.
Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée.
Le congé-formation est considéré comme temps de travail.
Le congé d’accompagnement est accordé à l’agent en cas de maladie grave en phase terminale d’un proche parent.
La durée du congé ne peut pas dépasser 5 jours ouvrables par personne en fin de vie et par an. Ce congé peut être fractionné. Il prend fin à la date du décès de la personne de fin de vie.
L’agent doit avertir le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
Il appartient au médecin traitant de la personne en fin de vie d’établir un certificat médical attestant :
Ce congé spécial est accordé aux fonctionnaires et employés communaux ayant à charge un enfant de moins de 18 ans accomplis nécessitant la présence de l’un de ses parents en cas de maladie grave, d’accident et de cas assimilés.
Pour les enfants qui bénéficient de l’allocation spéciale d’enfant handicapé, la durée du congé pour raisons familiales est doublée par tranche d’âge.
Le congé linguistique permet à l’agent de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et participer à des examens, dans le cadre d’une formation.
La durée totale du congé linguistique ne peut pas dépasser 200 heures en tout et peut être fractionné.
Cette durée maximale est obligatoirement divisée en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Pour les agents travaillant à temps partiel, les heures de congé sont calculées proportionnellement.
Sont éligibles pour l’obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par :
Sur demande de l’intéressé, le congé linguistique est accordé par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l’employeur.
L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.
Pour l’application de la présente loi, une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration.
Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET :
1° la partie du congé de récréation excédant vingt-cinq jours dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas été pris au courant de l’année écoulée ;
2° les heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent la durée normale de travail.
Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent :
1° la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ;
2° le congé de compensation prévu à l’article 19 du statut général ;
3° les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l’année concernée ;
4° le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances professionnelles.
L’agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants :
1° en cas de changement d’affectation ;
2° en cas de changement de fonction ;
3° en cas de changement d’administration ;
4° en cas de détachement ; en cas de détachement d’un agent auprès d’un organisme international, le CET est tenu en suspens ;
5° l’employé de l’État qui devient fonctionnaire de l’État et inversement.
Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Pour les enseignants, il est utilisé en leçons.
Le congé épargne-temps est accordé sur demande de l’agent par le chef d’administration, sous condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas.
Le CET est utilisé d’office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par le statut général. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de l’année en cours et, à défaut, sur le traitement de l’agent.
Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d’une année scolaire.
Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures. Pour les enseignants, ce solde est limité à neuf cents leçons.
Tout excédent est supprimé sans contrepartie.
En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET est versée à l’agent au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.
En cas de décès de l’agent, l’indemnité est versée aux ayants droit.
La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité.
Lorsqu’une infraction aux devoirs du fonctionnaire a été constatée, le chef d’administration ou son délégué peut adresser un ordre de justification à l’agent présumé fautif concernant le ou les faits qui lui sont reprochés.
Sous peine de nullité, l’ordre de justification est expédié dans les sept jours ouvrables à partir du moment où le chef d’administration ou son délégué a eu connaissance des faits qui sont reprochés au fonctionnaire fautif. Cette expédition se fait moyennant un formulaire spécifique, sous enveloppe fermée, au lieu de service du fonctionnaire concerné ou, s’il est en congé pour plus de deux jours, par lettre recommandée à son domicile.
L’agent concerné est tenu de fournir par écrit ses explications sur le ou les faits lui reprochés à l’expéditeur dans les dix jours de la notification de l’ordre.
Le refus ou l’abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés sauf circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, le chef d’administration ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le chef d’administration ou son délégué décide, soit de verser le document au dossier personnel de l’agent soit d’en saisir l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints et au Conseil de discipline.
Lorsque des faits laissent à penser que l’agent a manqué à ses devoirs, le ministre du ressort compétent au moment des faits saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.
Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre.
Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes :
La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes :
soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence. Dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Les sanctions disciplinaires sont :
Application des sanctions disciplinaires
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable.
Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline.
(1)Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est «inférieure» à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
(2) Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12, 13, 14 et 15.
Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application de la présente loi.
(3) Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Les décisions pour l’application des alinéas 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré, conformément au paragraphe 7.
(4) L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base.
Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’agent engagé sous le régime du contrat collectif des salariés de l’Etat qui devient fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
(5) Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
(6) Le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Douanes», classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous «B2) Allongements», et son traitement actuel.
S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.
Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.
Le fonctionnaire de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» qui est classé à une fonction du niveau supérieur défini à l’article 14, bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire.
Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.
Allongements de grade
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, «de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, » de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint, d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, de médecin-dentiste dirigeant (. . .) « , de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint »3 ou de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales le grade 16 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeur adjoint auprès de l’Administration des Bâtiments publics, du Cadastre, des Ponts et Chaussées, de la nature et des forêts, de l’Enregistrement et des Douanes», le grade 16 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Administration générale » le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500 sans que le montant cumulé de la prime prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et du traitement barémique ne puisse dépasser au total 500 points indiciaires.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale » remplissant les fonctions de concierge ou de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel, le grade 6 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 262 et 271.
Pour les fonctionnaires de la «catégorie de traitement C, groupe de traitement C2» de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F3 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 232 et 242.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la même rubrique, le grade F4 est allongé d’un quinzième échelon ayant l’indice 272.
22,0393931 € pour les employés de l’Etat âgés de moins de 55 ans
La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants:
a) un sous-groupe administratif;
b) un sous-groupe scientifique et technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d) un sous-groupe à attributions particulières;
e) un sous-groupe de l’enseignement.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.
Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er sont classés les employés engagés en qualité de médecin, de médecin vétérinaire et de pharmacien.
Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général. L’avancement au grade 16 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.
Par dérogation au paragraphe 4 de l’article 21, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service prévu pour ces employés correspond au grade 14.
Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général. L’avancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.
Pour les employés de ce sous-groupe, l’avancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants:
d) un sous-groupe de l’enseignement.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière.
Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.
La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les cinq sous-groupes suivants:
b) un sous-groupe (. . .)1 technique;
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière.
L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.
Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435.
La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, comprend les cinq sous-groupes suivants:
b) un sous-groupe (. . .) technique;
d) un sous-groupe de l’enseignement;
e) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les points a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 6 et 7, et les avancements aux grades 6 et 7 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 8, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 8 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 317.
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1, comprend les trois sous-groupes suivants:
b) un sous-groupe technique;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.
Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit soit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 282.
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, comprend les trois sous-groupes suivants:
Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit soit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour ces sous-groupes, le niveau supérieur comprend le grade 6, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 6 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D3, comprend les deux sous-groupes suivants:
b) un sous-groupe technique.
Sont classés à un emploi de l’un de ces sous-groupes les employés ne remplissant pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2, B1, C1, D1 et D2.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 1 et 2, l’avancement au grade 2 intervenant après 3 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 3, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 6 années de grade depuis le début de carrière, sous condition que l’employé ait passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, cette condition n’est pas requise pour l’avancement dans ce grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un douzième, d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 209, 216 et 222.
Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes d’indemnité B1, C1 ou D1 pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent.
Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires dans le groupe B1, d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires dans le groupe D1. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 ou D3 pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service l’exigent.
Les standardistes bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
CODE ADMINISTRATIF FONCTION PUBLIQUE (PDF) Version consolidée applicable au 24 juillet 2023 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT – SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION
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