La valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire (p.i), adaptée à l’indice du coût de la vie, est de 23,2752062 €. Le traitement mensuel brut d’un fonctionnaire est donc calculé de la manière suivante :
nombre de point indiciaires x valeur mensuelle d’un point indiciaire
Un fonctionnaire qui bénéficie d’un traitement de 203 p.i, gagnera donc 203 x 23,2752062 = 4.724,87€ bruts.
Le traitement du fonctionnaire occupé à tâche partielle est proratisé en fonction de son degré d’occupation.
Pour les éléments de rémunération non pensionnables, la valeur mensuelle du point indiciaire est de 22,0393931 € bruts.
Avancement en échelon
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade.
Avancement en grade
Le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d’un congé de compensation d’une heure par période d’astreinte de jour ou de nuit indépendamment du fait qu’il y ait eu intervention ou non.
Si, pour des raisons de service, une compensation s’avère impossible, il est accordé une indemnité fixée comme suit :
Astreintes de nuit (entre dix-neuf et sept heures) :
1) Les jours ouvrables : «0,62 euros»1 au nombre-indice cent par astreinte;
2) Les samedis, les dimanches et les jours fériés : «1,24 euros»1 au nombre indice cent par astreinte.
Astreintes de jour (de sept à dix-neuf heures):
2) Les samedis, les dimanches et les jours fériés : «1,24 euros»1 au nombre-indice cent par astreinte.
Les fonctionnaires communaux exerçant la fonction d’agent de transport bénéficient d’une prime de conduite non-pensionnable de 7 points indiciaires.
Les fonctionnaires communaux occupant des postes impliquant des travaux ou missions objectivement considérés comme à risques peuvent bénéficier de primes de risque en reconnaissance des spécificités de leur travail.
Modalités pratiques
Prime de grand risque :
Une prime non pensionnable de 20 points indiciaires est attribuée aux agents exerçant la fonction de sapeur-pompier professionnel.
Prime de risque :
Une prime non pensionnable de 10 points indiciaires est accordée :
Cumul des primes :
En cas de cumul de plusieurs de ces fonctions, les primes correspondantes sont cumulables jusqu’à un maximum de 15 points indiciaires.
Les fonctionnaires exerçant les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant mentionnés à l’article 15-1bis, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, bénéficient d’une prime de police judiciaire non pensionnable de 10 points indiciaires.
Les fonctionnaires communaux titulaires d’un doctorat en sciences ou d’un brevet de maîtrise peuvent bénéficier d’une prime sur leur rémunération, sous réserve de remplir certaines conditions.
Personnes concernées
Sont éligibles :
Conditions préalables
Une subvention d’intérêt est allouée aux agents communaux qui ont contracté un prêt dans l’intérêt du logement sous certaines conditions et suivant des modalités déterminées.
La subvention d’intérêt est une aide en intérêts de l’Etat qui peut être accordée afin de réduire les charges pour rembourser un prêt hypothécaire contracté en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement servant d’habitation principale et permanente.
Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation de la rubrique « articles d’habillement proprement dits » ; ils sont adaptés annuellement avec effet au 1er janvier aux variations de l’indice des prix à la consommation – articles d’habillement proprement dits – suivant la moyenne établie par le Service central de la statistique et des études économiques pour l’année précédente.
L’agent père ou mère d’un ou plusieurs enfant(s) peut bénéficier d’une allocation de famille de 29 points, sous réserve de remplir une des deux conditions suivantes :
Les agents qui bénéficiaient déjà d’une allocation de famille au 30 septembre 2015 sur base de l’ancienne législation peuvent toujours opter pour une allocation « nouveau régime ». Il y a lieu de préciser que cette décision est irrévocable.
Les agents bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés. L’allocation est pensionnable.
Chaque employé et fonctionnaire communal a droit à une allocation de repas de 204€ net sauf pendant le mois d’août.
L’agent en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année (13e mois) égale à son traitement de base du mois de décembre.
Les heures supplémentaires sont indemnisées sur la base d’un taux horaire égal à 1/173 du traitement mensuel brut du fonctionnaire.
Pour les heures supplémentaires prestées le dimanche il est versé un supplément de 40%.
Pour les heures supplémentaires prestées un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le supplément est fixé à 70%.
Si les heures supplémentaires sont prestées entre 22h00 et 6h00, les taux prévus pour heures supplémentaires, heures supplémentaires de dimanche et jour férié sont augmentés de 20%.
Pour le fonctionnaire ayant accompli sa tâche hebdomadaire de travail et astreint à fournir des heures supplémentaires le samedi le supplément est celui prévu pour le dimanche.
Si des heures supplémentaires sont compensées par un congé de compensation, seuls les suppléments éventuellement dus sont payés
Concerne :
Diplôme : Master ou équivalent.
Le traitement
Service provisoire
Pendant l’intégrité du service provisoire, le fonctionnaire a droit au 4ème échelon de son grade de computation.
Début de carrière
Le traitement du fonctionnaire bénéficiant d’une Nomination définitive est calculé à partir du 3ème échelon du grade de début de carrière et d’une bonification d’ancienneté de service éventuel.
Grade de début de carrière : grade 12.
Rémunérations – Accessoires
Le secrétaire, secrétaire-rédacteur, secrétaire général, receveur ou le receveur général bénéficie d’office d’une majoration d’échelon pour poste à responsabilités particulières.
Le fonctionnaire comptant deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade.
Promotion en grade
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il a occupé avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Niveau général (grades 12 – 14)
3 années après la nomination définitive et sans condition de formation continue – avancement au grade 13
6 années après la nomination définitive et sans condition de formation continue – avancement au grade 14
Niveau supérieur (grades 15 – 16)
2 années après la nomination définitive et au plus tôt 3 années après l’avancement au grade 14, sous condition d’avoir suivi au moins 12 jours de formation continue en management public – promotion au grade 15
20 années après la nomination définitive et au plus tôt 3 années après l’avancement au grade 15, sous condition d’avoir suivi au moins 30 jours de formation continue – promotion au grade 16.
Cas spécifiques
Le fonctionnaire affecté à un poste à responsabilités particulières peut bénéficier d’une Majoration d’échelon. Ce poste est défini dans l’organigramme de l’administration – à partir du moment où le fonctionnaire n’occupe plus un poste à responsabilités particulières, la majoration d’échelon y relative n’est plus due.
Diplôme :
Bachelor ou équivalent.
Grade de début de carrière : grade 10.
Le secrétaire, le secrétaire-rédacteur ou le receveur bénéficie d’office d’une majoration d’échelon pour poste à responsabilités particulières.
Le fonctionnaire affecté à un poste à responsabilités particulières peut bénéficier d’une majoration d’échelon. Ce poste est défini dans l’organigramme de l’administration. À partir du moment où le fonctionnaire n’occupe plus de poste à responsabilités particulières, la majoration d’échelon y relative n’est plus due.
Diplôme : diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent
Service provisoire : 218 points indiciaires (pendant toute la durée du service provisoire)
Le traitement du fonctionnaire bénéficiant d’une nomination définitive est calculé à partir du 3ème échelon du grade de début de carrière et d’une bonification d’ancienneté de service éventuel.
Grade de début de carrière : grade 9.
Pour la fonction à attributions particulières de receveur communal du groupe B1, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7. Pour les agents en question, l’accès au grade 9 au moment de leur nomination définitive se fait par voie de promotion.
Le receveur bénéficie d’office d’une majoration d’échelon pour poste à responsabilités particulières.
Niveau général (grades 9 – 11)
Niveau supérieur (grades 12 – 13)
Les candidats aux postes relevant du sous-groupe à attributions particulières, destinés aux fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1, catégorie B, dans la rubrique « Administration générale », doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Cette exigence est également considérée comme remplie pour les candidats ayant accédé à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1, catégorie B, suite à un changement de groupe de traitement.
En outre, les candidats doivent avoir obtenu la réussite à l’examen de carrière de secrétaire communal.
Un fonctionnaire exerçant les fonctions de rédacteur, classé au grade 8, qui est nommé à une fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, bénéficie d’une promotion au premier grade associé à la nouvelle fonction.
Par ailleurs, si, au moment de sa nomination, un fonctionnaire occupant un poste de rédacteur ou d’inspecteur est déjà classé à un grade prévu pour la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, il obtient une promotion au grade immédiatement supérieur à celui atteint avant sa nomination.
Toutefois, le fonctionnaire visé dans les deux paragraphes précédents perd le bénéfice de cette promotion en cas d’échec définitif à l’examen d’admission définitive requis pour les fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur.
Grade de début de carrière : grade 9
Diplôme: diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent
Niveau général (grades 7 – 10)
(*) à l’âge de 50 ans, la condition de réussite à l’examen de promotion n’est plus requise pour bénéficier d’un dernier avancement au grade 9 – la carrière s’arrête à la fin de ce grade sans qu’il y ait un examen à passer.
Niveau supérieur (grades 11 – 13)
Diplôme : 5 années d’études secondaires ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministère de l’Éducation national (MENJE).
Grade de début de carrière : grade 4.
(*) à l’âge de 50 ans, la condition de réussite à l’examen de promotion n’est plus requise pour bénéficier d’un dernier avancement au grade 7 – la carrière s’arrête à la fin de ce grade sans qu’il y ait un examen à passer.
Niveau supérieur (grades 8 – 8bis)
Le fonctionnaire affecté à un poste à responsabilités particulières peut bénéficier d’une Majoration d’échelon. Ce poste est défini dans l’organigramme de l’administration. À partir du moment où le fonctionnaire n’occupe plus de poste à responsabilités particulières, la majoration d’échelon y relative n’est plus due.
avoir suivi avec succès l’enseignement des 3 premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire, secondaire géneral/technique ou professionnel ou équivalent
Grade de début de carrière : grade 3.
Pour le fonctionnaire assumant la fonction d’agent de transport‐receveur et d’agent de transport‐mécanicien : grade 4.
Niveau général (grades 3 – 7)
(*) à l’âge de 50 ans, la condition de réussite à l’examen de promotion n’est plus requise pour bénéficier d’un dernier avancement au grade 6 – la carrière s’arrête à la fin de ce grade sans qu’il y ait un examen à passer.
Niveau supérieur (grades 7bis – 8bis)
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à la condition d’avoir passé un 2ième examen de promotion et de s’y être classé en rang utile en exécution de l’article 85bis du règlement grand‐ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Le fonctionnaire occupant un poste à responsabilités particulières peut bénéficier d’une majoration d’échelon. Ces postes sont spécifiquement définis dans l’organigramme de l’administration. Dès que le fonctionnaire cesse d’occuper un tel poste, la majoration d’échelon correspondante n’est plus applicable.
Un fonctionnaire exerçant la fonction d’agent de transport reçoit une prime d’astreinte fixe équivalente à 22 points indiciaires.
Par ailleurs, tout agent de transport dont les missions consistent principalement à conduire un autobus bénéficie d’une prime de conduite, non pensionnable, correspondant à 7 points indiciaires.
Diplôme : Avoir accompli avec succès 3 années d’études dans l’enseignement secondaire, secondaire général/technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Primes
Une prime d’astreinte équivalente à 12 points indiciaires est accordée aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant. En cas de cumul de ces fonctions avec celles de garde champêtre, les intéressés perçoivent la prime prévue pour ces derniers.
Les agents exerçant les fonctions de garde champêtre ainsi que les fonctionnaires chargés de l’encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances bénéficient d’une prime de risque non pensionnable fixée à 10 points indiciaires. Cette prime est portée à 15 points indiciaires pour les fonctionnaires remplissant les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant.
Enfin, une prime de police judiciaire non pensionnable de 10 points indiciaires est octroyée aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant.
Niveau général (grades 3, 5 – 6)
Niveau supérieur (grades 7 – 7bis)
Le fonctionnaire affecté à un poste à responsabilités particulières peut bénéficier d’une majoration d’échelon. Ce poste est défini dans l’organigramme de l’administration – à partir du moment où le fonctionnaire n’occupe plus un poste à responsabilités particulières, la majoration d’échelon y relative n’est plus due.
Le fonctionnaire exerçant la fonction du garde champêtre bénéficie d’une prime d’astreinte fixe de 22 points indiciaires.
Diplôme : certificat de capacité professionnelle (CCP) ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education Nationale (MEN) dans ses attributions.
SERVICE PROVISOIRE
Pendant l’intégrité du service provisoire, le fonctionnaire artisan a droit au 5ème échelon de son grade de computation.
DÉBUT DE CARRIÈRE
Le traitement du fonctionnaire, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, bénéficiant d’une Nomination définitive est calculé à partir du 4ème échelon du grade de début de carrière et d’une éventuelle bonification d’ancienneté de service.
NIVEAU GÉNÉRAL (GRADES 3 – 6)
NIVEAU SUPÉRIEUR (GRADES 7 – 7BIS)
Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique «Administration générale», détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de ses fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.
La valeur mensuelle actuelle d’un point indiciaire, adaptée à l’indice du coût de la vie est de 22,0393931 €.
La rémunération mensuelle brute d’un employé est donc calculée de la manière suivante :
nombre de points indiciaires x valeur mensuelle d’un point indiciaire
Un employé qui bénéficie d’une rémunération de 194 p.i, gagnera donc 194 x 22,0393931 = 4.275,64 euros.
Pour l’employé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires*, la valeur du point indiciaire est la même que pour ces derniers, c’est-à-dire 23,2752062 €.
L’indemnité de l’employé occupé à tâche partielle est proratisée en fonction de son degré d’occupation.
*avoir soit 55 ans ou 20 années de services en CDI
Groupe de traitement A1 / Employé communal
La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a) un sous-groupe administratif; b) un sous-groupe scientifique et technique; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social; d) un sous-groupe à attributions particulières; e) un sous-groupe de l’enseignement.
Diplôme : Master ou équivalent ou remplir les conditions d’admission à l’examen d’admissibilité pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires communaux ou pour l’admission au service provisoire de cette fonction.
Niveau général : grades 12, 13 et 14
Avancement aux grades 13 et 14 après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur : grade 15
L’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Chargés de cours ou chargé de direction d’une école de musique
Les employés engagés en qualité de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, remplissant toutes les conditions d’admission au concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire, sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement.
Niveau général : grades 9, 10 et 11
Les avancements aux grades 10 et 11 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Niveau supérieur : grade 12
L’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour ces employés, le grade 12 est allongé d‘un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 440 et 450.
Cas spécifique :
L’employé détenteur d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent bénéficie d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous condition que la détention du diplôme constitue une qualification supplémentaire en relation avec les missions liées au poste occupé.
Groupe de traitement A2 / Employé
La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants : a) un sous-groupe administratif ; b) un sous-groupe scientifique et technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social ; d) un sous-groupe de l’enseignement.
Diplôme : Bachelor ou équivalent, soit remplir les conditions d’admission à l’examen d’admissibilité pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires communaux ou pour l’admission au service provisoire de cette fonction.
Pour les sous-groupes de a), b) et c) le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales et réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Chargé de cours ou chargé de direction d’une école de musique
Pour être classé à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point d) du paragraphe 1er en qualité de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, l’employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée, sinon pouvoir se prévaloir d’un certificat spécial prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 11, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales et réglementaires soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour les employés de ce sous-groupe, le grade 11 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 400.
Groupe de traitement B1 / Employé
La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les quatre sous-groupes suivants :
a) un sous-groupe administratif ; b) un sous-groupe technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social ; d) un sous-groupe de l’enseignement.
Diplôme : diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un brevet de maîtrise, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes.
Pour les sous-groupes a),b) et c) le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435.
Diplôme : un diplôme du degré supérieur d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Éducation Nationale ou d’un diplôme de fin d’études secondaires et d’un diplôme du 1er prix d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Éducation Nationale ainsi que ceux qui peuvent se prévaloir d’un certificat spécial prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 10, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
L’employé communal exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical bénéficie d’une prime de 15 points indiciaires.
Groupe de traitement C1/ Employé
Ce groupe de traitement comprend les quatre sous-groupes suivants :
Diplôme : avoir réussi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études équivalentes.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 6 et 7, et les avancements aux grades 6 et 7 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 8, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 8 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 317.
Chargé de cours dans l’enseignement musical communal
Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé au point d) les employés en qualité de chargé de cours dans l’enseignement musical communal, qui ne remplissent pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2 et B1 tout en répondant aux conditions d’études prévues par l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal, ainsi que ceux qui peuvent se prévaloir d’un certificat spécial prévu à l’article 2 du règlement grand-ducal visé.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 9, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
L’employé communal désigné par le collège échevinal pour remplir la fonction de secrétaire de direction bénéficie d’un supplément de rémunération de 15 points indiciaires.
Groupe de traitement D1 / Employé
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1, comprend les trois sous-groupes suivants :
a) un sous-groupe administratif b) un sous-groupe technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.
Diplôme : avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 282.
L’employé dont l’indemnité allouée au début de carrière est inférieure à 150 points indiciaires bénéficie d’un supplément de 7 points indiciaires, sans que toutefois le total puisse dépasser 150 points indiciaires.
L’employé désigné par le collège échevinal pour remplir la fonction de standardiste bénéficie d’un supplément de rémunération de 10 points indiciaires.
Groupe de traitement D2 / Employé
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, comprend les trois sous-groupes suivants:
a) un sous-groupe administratif ; b) un sous-groupe technique ; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.
Diplôme : avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour ces sous-groupes, le niveau supérieur comprend le grade 6, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 6 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.
Groupe de Traitement D3 / Employé
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D3, comprend les deux sous-groupes suivants:
a) un sous-groupe administratif ; b) un sous-groupe technique.
Sont classés à un emploi de l’un de ces sous-groupes les employés ne remplissant pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2, B1, C1, D1 et D2.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 1 et 2, et l’avancement au grade 2 se fait après 3 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 3, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après 6 années de grade depuis le début de carrière, sous condition que l’employé ait passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, cette condition n’est pas requise pour l’avancement dans ce grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’Administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un douzième, d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 209, 216 et 222.
Cas spécifiques :
Supplément pour les employés en début de carrière :
Supplément pour les standardistes :
Primes pour activités paramédicales :
Administration générale
Grille de Rémunération – Administration Générale
Structure des Grades et Échelons
Enseignement
Grille de Rémunération – Enseignement (Tableau indiciaire transitoire modernisé)
Afin de pouvoir bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières l’agent doit
La majoration d’échelon est fixée comme suit pour les différents groupes de traitement :
La durée normale de travail en cas de «service à temps partiel à durée déterminée» est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine.
La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée à six heures par jour et à trente heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine, et en cas de service à temps partiel à raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine.
Toutefois, en cas de «service à temps partiel à durée déterminée» ou de service à temps partiel presté conformément à l’article 34 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, toute autre répartition pourra être convenue avec le collège échevinal.
Le cas échéant, les dispositions visées au présent paragraphe sont applicables, par analogie et en tenant compte de leur durée normale de travail, aux agents bénéficiant d’un « service à temps partiel à durée déterminée » de même qu’aux agents bénéficiant d’un service à temps partiel correspondant à 25%, 50% ou 75% d’une tâche complète.
Les fractions de jour inférieures à une demi-journée sont comptées pour une demi-journée, les fractions de jour supérieures à une demi-journée sont comptées pour une journée entière.
Pour ces mêmes fonctionnaires la semaine de congé est mise en compte, par rapport à la semaine normale de quarante heures, pour un nombre d’heures proportionnel au degré d’occupation, les fractions d’heures sont négligées.
Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément à l’article 3 de la loi du 28 avril 1958 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel le congé supplémentaire prévu au présent article est accordé en proportion du degré d’occupation.
Lorsque la durée d’un congé sans traitement se prolonge au-delà de l’année en cours, la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours, qui n’a pu être accordée au fonctionnaire durant l’année en cours est reportée sur l’année au cours de laquelle le fonctionnaire reprend son service.
Si durant son congé annuel le fonctionnaire est atteint d’une maladie qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’assurer son service s’il ne s’était pas trouvé en congé, la période de maladie n’est pas imputée sur le congé de récréation, à la condition que l’intéressé ait sollicité dans les plus brefs délais, le cas échéant par télégramme ou téléphone, un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande doit indiquer l’adresse exacte du séjour du fonctionnaire et est à compléter dans les meilleurs délais d’un certificat médical constatant l’incapacité de travail du fonctionnaire.
Sont jours fériés pour le fonctionnaire :
Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après :
3 jours ouvrés pour son mariage ;
1 jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;
10 jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant ;
10 jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil ;
1 jour ouvré pour le mariage de son enfant ;
3 jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré ;
5 jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;
1 jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré ;
2 jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles.
À l’exception des 10 jours pour la naissance d’un enfant ou d’un accueil d’un enfant de moins de 16 ans en cas d’adoption, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
Un congé exceptionnel d’une demi-journée est accordé au fonctionnaire chaque fois qu’il est appelé par la Croix Rouge Luxembourgeoise à donner son sang.
Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à 50% d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de 24 heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de 50% d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire. Le congé social est considéré comme temps de travail.
Le congé d’accompagnement est accordé à l’agent en cas de maladie grave en phase terminale d’un proche parent.
La durée du congé ne peut pas dépasser 5 jours ouvrables par personne en fin de vie et par an. Ce congé peut être fractionné. Il prend fin à la date du décès de la personne de fin de vie.
L’agent doit avertir le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
Il appartient au médecin traitant de la personne en fin de vie d’établir un certificat médical attestant :
Ce congé spécial est accordé aux fonctionnaires et employés communaux ayant à charge un enfant de moins de 18 ans accomplis nécessitant la présence de l’un de ses parents en cas de maladie grave, d’accident et de cas assimilés.
Pour les enfants qui bénéficient de l’allocation spéciale d’enfant handicapé, la durée du congé pour raisons familiales est doublée par tranche d’âge.
Le congé pour convenance personnelle peut être accordé par le chef d’administration ou son délégué. Il est évalué au cas par cas. Il reste néanmoins à utiliser dans des cas exceptionnels et à condition que l’intérêt du service le permet.
Le congé de convenances personnelles peut être accordé pour 4 heures au maximum par mois.
Si le congé est supérieur à 4 heures de service par mois, il est déduit du congé annuel de récréation de l’agent.
L’agent doit adresser sa demande au chef d’administration ou à son délégué.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.
Ce congé spécial permet aux fonctionnaires communaux
Le congé linguistique permet à l’agent de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et participer à des examens, dans le cadre d’une formation.
La durée totale du congé linguistique ne peut pas dépasser 200 heures en tout et peut être fractionné.
Cette durée maximale est obligatoirement divisée en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Pour les agents travaillant à temps partiel, les heures de congé sont calculées proportionnellement.
Sont éligibles pour l’obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par :
Sur demande de l’intéressé, le congé linguistique est accordé par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l’employeur.
Le congé individuel de formation est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible.
Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger :
La durée totale du congé-formation est fixée à 80 jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de 20 jours sur une période de deux ans, chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour.
Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un « service à temps partiel à durée déterminée », les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement.
La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation.
Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation d’un agent à une formation à chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les attributions de l’agent.
La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le collège des bourgmestre et échevins au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.
A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve qu’il a bien utilisé le congé.
L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.
Pour l’application du présent règlement, une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration.
Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET :
Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent :
L’agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants :
Utilisation du congé épargne-temps
Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Pour les enseignants, il est utilisé en leçons.
Le congé épargne-temps est accordé, sur demande de l’agent, par le collège des bourgmestre et échevins, sous condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas.
Le CET est utilisé d’office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par le statut général. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de l’année en cours et, à défaut, sur le traitement ou l’indemnité de l’agent.
Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d’une année scolaire.
Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures. Pour les enseignants, ce solde est limité à neuf cents leçons.
Tout excédent est supprimé sans contrepartie.
Liquidation du compte épargne-temps
En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET est versée à l’agent au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.
Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures ou quatre-vingt-six et demie leçons de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement ou l’indemnité de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette indemnité ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
En cas de décès de l’agent, l’indemnité est versée aux ayants droit.
La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité.
Lorsqu’une infraction aux devoirs du fonctionnaire a été constatée, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut adresser un ordre de justification à l’agent présumé fautif concernant le ou les faits qui lui sont reprochés.
Sous peine de nullité, l’ordre de justification est expédié dans les sept jours ouvrables à partir du moment où le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué a eu connaissance des faits qui sont reprochés au fonctionnaire fautif.
Cette expédition se fait moyennant la formule annexée au présent règlement, sous enveloppe fermée, au lieu de service du fonctionnaire concerné ou, s’il est en congé pour plus de deux jours, par lettre recommandée à son domicile.
L’agent concerné est tenu de fournir par écrit ses explications sur le ou les faits lui reprochés à l’expéditeur dans les dix jours de la notification de l’ordre. Lorsque le fonctionnaire se trouve en congé au moment où l’ordre de justification lui est adressé, le délai de réponse est prolongé de la durée du congé visé.
Le refus ou l’abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés sauf circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le collège des bourgmestre et échevins décide, soit de verser le document au dossier personnel de l’agent, soit de ne pas l’y verser, soit d’en saisir l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. La décision afférente est à prendre dans un délai de trois mois suivant la réception de la justification fournie par le fonctionnaire concerné.
La procédure disciplinaire encadre les conditions d’application des sanctions disciplinaires en cas de présomption de manquement aux devoirs par un agent.
Le délai de prescription pour engager une action disciplinaire relative à un manquement défini par le statut des fonctionnaires communaux est fixé à trois ans. Toutefois, si le manquement constitue également une infraction pénale, la prescription de l’action disciplinaire ne peut en aucun cas être acquise avant celle de l’action publique correspondante.
La prescription débute à compter du jour où le manquement a été commis. Elle est interrompue dès qu’un recours est adressé au commissaire du Gouvernement.
L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints et au Conseil de discipline.
Lorsque des faits laissent à penser que l’agent a manqué à ses devoirs, «le ministre du ressort compétent au moment des faits» saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.
Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.
Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48.
Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes :
La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes :
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable par le Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire.
Une sanction disciplinaire autre qu’un avertissement, une réprimande et une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, peut uniquement être appliquée par une décision par le Conseil de discipline.
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